Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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l’approche qui, sans remplir pleinement les critères, les satisfait globalement de manière optimale. Dans son rapport, le Conseil fédéral a examiné en détail quatre options fondamentales, qu’il convient de compléter ici par une cinquième, qui semble de prime abord évidente : celle de renoncer à toute action.
1. Inaction. De prime abord, cette option peut sembler couler de source. Après tout, la Suisse s’en est bien sortie par rapport à l’UE avec les structures existantes. Alors, pourquoi changer quelque chose ? Le problème est que la passivité n’équivaut pas à maintenir le statu quo. Étant donné que l’UE n’approuvera en principe plus aucune mise à jour des accords relatifs au marché intérieur existants, ceux-ci perdront dans une large mesure leur effet à moyen et long terme. Le risque est grand que la structure actuelle des accords bilatéraux finisse par devenir une coquille, avec en son centre l’accord de libre-échange de 1972 et les accords existants sur le marché intérieur, non mis à jour. Les besoins de la Suisse et de son économie ne seront pas satisfaits, et de nouveaux accords ponctuels dans des domaines du marché intérieur de l’UE où une coopération est de mise (p. ex. le marché de l’électricité) ne seront plus envisageables.
2. Libre-échange pur. La Suisse revoit à la baisse son intégration économique avec l’UE, laquelle consiste alors, pour l’essentiel, en la suppression des obstacles tarifaires au commerce (droits de douane et quotas). En revanche, toutes les facilitations fondées sur l’harmonisation juridique cessent de s’appliquer. Résultat : l’économie suisse est confrontée à de nouvelles entraves au commerce (non tarifaires). Sans harmonisation juridique, la marge de manœuvre politique de la Suisse s’élargit uniquement en apparence. Dans les faits, le gain est relativement modeste, car la Suisse, compte tenu de l’importance du marché de l’UE, sera souvent amenée à reprendre unilatéralement le droit de l’UE (adaptation autonome). Le libre-échange pur peut se baser sur l’accord de libre-échange de 1972 ou sur un accord de libre- échange modernisé et élargi avec l’UE. Dans le scénario du libre-échange pur sans harmonisation juridique, les possibilités d’étendre les relations sont limitées par rapport à la situation actuelle : un tel élargissement est envisageable tout au plus dans le domaine agricole et, dans une moindre mesure, dans celui des services, et doit satisfaire aux intérêts des deux parties23.
3. Poursuite de la voie bilatérale. L’approche suivie depuis les années 1990 a permis à la Suisse et à l’UE d’instaurer entre elles des conditions similaires à celles du marché intérieur dans des domaines choisis et de coopérer en
23 Rapport du Conseil fédéral de juin 2015 en réponse au postulat Keller-Sutter [13.4022] « Un accord de libre-échange avec l’UE à la place des accords bilatéraux ». À titre d’exemples d’accords de libre-échange large à large portée sans harmonisation du droit, voir les accords de l’UE avec le Royaume-Uni ou avec le Canada : Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, JO L 444 du 31.12.2020, p. 14 ; Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, JO L
11 du 14.1.2017, p. 23