Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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tiers. Par conséquent, cette disposition ne s’oppose pas à la conclusion de traités internationaux, du moment que la Suisse ne perd pas le contrôle de l’immigration et que ces traités préservent largement la possibilité qu’elle a de gérer l’immigration au moyen de plafonds et de contingents374.

L’art. 121a al. 3 Cst. prévoit des critères de nature qualitative pour la gestion de l’immigration exerçant une activité lucrative. Les contingents doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale. Cet alinéa 3 prévoit ensuite une liste non exhaustive de critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative (existence de la demande de l’employeur, de la capacité d’intégration et d’une source de revenus suffisante et autonome – cf. ch. 2.3.6.2.2, explications relatives à l’art. 5f ALCP). Ces critères doivent également être interprétés à la lumière de l’alinéa 1 qui contient l’objectif principal de la disposition, à savoir la gestion autonome de l’immigration. Si les nouvelles obligations internationales ne concernent qu’un nombre négligeable de personnes, elles n’ont qu’un faible impact sur l’immigration globale et donc sur l’immigration de personnes exerçant une activité lucrative.

En l’espèce, il s’agit donc d’examiner si, par rapport à l’ALCP de 1999, l’entrée en vigueur du protocole d’amendement crée de nouveaux droits en matière d’immigration et si ces droits sont conciliables avec une gestion autonome de l’immigration fondée sur des mesures quantitatives et qualitatives.

Dans le cadre du présent paquet d’accords conclus avec l’UE, seule la reprise de la directive 2004/38/CE a pour conséquence de créer des nouveaux droits de séjour, par rapport à l’ALCP de 1999, en faveur d’étrangers qui immigrent en Suisse au sens de l’art. 121a Cst. En effet, la reprise du règlement (CE) n°492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union concerne certes aussi l’accès aux activités salariées en Suisse. Il n’implique toutefois aucune nouvelle obligation pour la Suisse, dans la mesure où il ne fait que codifier le règlement (CEE) n° 1612/68375, dont le contenu avait été repris dans des termes équivalents dans l’annexe I de l’ALCP de 1999. Le Protocole relatif au permis de résidence de longue durée (portant sur les conventions d’établissement) est intégré dans l’ALCP, mais n’entre pas dans le champ d’application de l’ALCP. Il ne contrevient pas non plus à l’art. 121a Cst., car, ce protocole ne concerne pas l’immigration en Suisse mais les conditions d’obtention d’un permis de longue durée après cinq ans de résidence, donc les conditions de séjour de personnes qui ont déjà immigré en Suisse. Quant aux autres actes de l’UE intégrés dans l’ALCP, ils concernent d’autres aspects de la libre circulation des personnes (notamment le format des documents d’identité, la protection juridictionnelle des droits de libre circulation, la sécurité sociale, ou encore le détachement des travailleurs).

La reprise partielle de la directive 2004/38/CE crée de nouvelles obligations pour la Suisse. Les art. 2, par. 2, et 3, par. 2, de cette directive engendrent des obligations dans le domaine de l’immigration qui peuvent avoir des répercussions sur l’immigration en

374 Tel a été le cas, par exemple, de l’accord de libre-échange avec le Japon (RS 0.946.294.632) et de celui avec la Chine (RS 0.946.292.492). Il a en outre été admis que les partenariats migratoires et les accords de stagiaires ne conduisent pas non plus à une perte d’autonomie.

375 Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, JO L 257 du 19.10.1968, p. 2–12.