Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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ensuite l’UE à adopter des mesures de compensation à l’encontre de la Suisse non seulement dans le cadre de l’ALCP, mais aussi dans le cadre de n’importe lequel des autres accords d’accès au marché conclus entre la Suisse et l’UE. Avec cette nouvelle obligation de droit international, la Suisse ne s’engage donc pas à reprendre de manière automatique de futurs nouveaux actes juridiques de l’UE susceptibles d’être incompatibles à l’art. 121a Cst. Il en résulte qu’en approuvant le protocole d’amendement à l’ALCP, la Suisse ne se soumet pas à de nouvelles obligations internationales qui pourraient aboutir à lui faire perdre le contrôle de l’immigration ou à céder ce contrôle, et elle reste en mesure de gérer l’immigration, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette modification de l’ALCP est donc également compatible avec l’art. 121a, al. 4, Cst.
2.3.10.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre et des mesures d’accompagnement
2.3.10.2.1 Compétence
Les projets d’actes visant à mettre en œuvre le protocole d’amendement de l’ALCP se fondent, pour l’essentiel, sur l’art. 121 Cst., qui attribue la compétence dans le domaine des étrangers à la Confédération. Ils se fondent sur les art. 113 et 122 Cst. (fondations de prévoyance en faveur du personnel) pour ce qui est de l’annexe II de l’ALCP (prévoyance professionnelle) et sur les art. 95, al. 1, et 117a, al. 2, let. a, Cst. pour ce qui est de la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Les projets relatifs à la LDét se fondent quant à eux sur l’art. 110, al. 1, let. a et b, Cst. et ceux qui touchent à la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail s’appuient sur l’art. 110, al. 1, let. d, Cst.
2.3.10.2.2 Liberté économique (art. 27 Cst.)
La reprise partielle de la directive 2004/38/CE étendra aux ressortissants suisses l’obligation d’annonce pour les activités lucratives de courte durée (cf. ch. 2.3.8.4.1). Plus précisément, cette obligation d’annonce concernera les ressortissants suisses qui séjournent dans un État membre de l’UE et qui soit fournissent une prestation de services transfrontalière en Suisse pour une durée maximale de 90 jours ouvrables par année civile, soit exercent une activité lucrative en Suisse d’une durée de trois mois au plus. Les objectifs de l’annonce sont les suivants : vérifier le statut des indépendants et les conditions de rémunération et de travail des travailleurs salariés et lutter contre l’indépendance fictive. Ainsi, les ressortissants suisses bénéficieront de la même protection que les ressortissants des États membres de l’UE.
Il s’agit là d’une procédure déclaratoire ; par conséquent, l’absence d’annonce ne débouche pas sur une interdiction d’exercer l’activité ou sur une restriction de cet exercice. Cette obligation d’annonce n’entrave pas la liberté économique et ne protège pas l’une ou l’autre branche économique. L’élargissement de l’obligation d’annonce aux ressortissants suisses n’enfreint donc pas l’art. 94, al. 4, Cst.
Ainsi, le libre choix de la profession, le libre accès à une activité lucrative et son libre exercice ne sont pas affectés et la liberté économique reste garantie.