Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Suisse au sens de l’art. 121a Cst. Par contre, les autres dispositions de la directive portent sur des droits sans lien avec l’immigration au sens de l’art. 121a Cst. ou sur des droits qui, en substance, correspondent à ceux prévus par l’ALCP en vigueur. Par conséquent, seule la compatibilité de ces deux paragraphes de la directive 2004/38/CE avec l’art. 121a Cst. doit être examinée.
En comparaison avec l’ACLP de 1999, la directive 2004/38/CE étend ou facilite le regroupement familial et renforce les droits qui en découlent sur plusieurs points. Le cercle des personnes qui ont droit au regroupement familial a été élargi aux partenaires enregistrés (art. 2, par. 2, point b), de la directive 2004/38/CE), aux ascendants à charge de partenaires enregistrés (art. 2, par. 2, point d), de la directive 2004/38/CE) et aux descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, de partenaires enregistrés (art. 2, par. 2, point c), de la directive 2004/38/CE). Le cercle des personnes qui peuvent bénéficier d’un regroupement familial facilité est également élargi (art. 3, par. 2, points a) et b), de la directive 2004/38/CE), tout comme les obligations de l’État d’accueil lors de l’examen de la situation personnelle des individus et lors de la motivation d’un refus. Par ailleurs, toujours en matière de regroupement familial, la directive 2004/38/CE ne mentionne pas la condition d’un logement approprié.
La reprise partielle de la directive 2004/38/CE comprend donc des dispositions qui, en comparaison avec l’ALCP en vigueur, peuvent avoir des répercussions sur l’immigration en Suisse visée à l’art. 121a Cst. Cependant, le nombre de personnes supplémentaires qui immigreront en Suisse en vertu des nouveaux droits découlant de la directive 2004/38/CE sera vraisemblablement négligeable par rapport au nombre de personnes auxquelles l’ALCP de 1999 confère le droit d’entrer et de séjourner en Suisse. Dans tous les cas, ce nombre ne sera pas élevé au point d’empêcher une gestion autonome de l’immigration au sens de l’art. 121a, al. 1, Cst. Le système binaire d’admission de la Suisse permet de tenir compte d’une éventuelle hausse de l’immigration des ressortissants de l’UE en modifiant les plafonds ou les contingents annuels pour les ressortissants d’États tiers.
Par conséquent, les nouveaux droits qui découlent de la reprise partielle de la directive 2004/38/CE ne sont pas incompatibles avec la disposition constitutionnelle relative à la gestion de l’immigration.
La modification de l’ALCP comprend également l’obligation pour la Suisse et pour l’UE d’intégrer de manière dynamique dans les annexes de l’accord les futurs actes juridiques de l’UE qui entrent dans le champ d’application de l’accord et qui ne font pas l’objet d’une des exceptions convenues entre les parties. Cette décision d’intégration, prise par le comité mixte de l’accord, aura pour conséquence que l’acte juridique en cause sera intégré dans l’ordre juridique suisse. Il s’agira à chaque fois d’un acte international modifiant le présent accord. Il ne s’agira toutefois pas d’une reprise automatique, car chaque acte juridique de l’UE intégré dans l’annexe de l’accord ne pourra l’être qu’au moyen d’une décision prise d’un commun accord par les représentants des deux parties au sein du comité mixte de l’accord. La Suisse peut ainsi décider de renoncer à reprendre un acte. Dans une telle hypothèse, toutefois, cela pourrait donner lieu à un différend entre les deux parties à l’accord qui devra être inscrit à l’ordre du jour du comité mixte. Si le comité mixte ne devait pas être en mesure de résoudre le différend dans un délai de trois mois, l’UE pourrait alors demander qu’un tribunal arbitral constate que la Suisse a violé ses engagements, constatation qui habiliterait