Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Sur la base des résultats de la médiation et des dernières observations de l’OIT, le Conseil fédéral propose de modifier le Code des obligations afin de prévoir une meilleure protection en cas de licenciement des représentants du personnel (cf. ch. 2.3.7.2.2).

2.3.10.4 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale selon l’art. 164, al. 1, Cst.

Le protocole d’amendement et le protocole institutionnel contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. La mise en œuvre du protocole d’amendement implique en outre que des lois soient modifiées. L’arrêté fédéral portant approbation du traité est par conséquent sujet au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. variantes au ch. 4.2). Concernant la question du regroupement de la législation d’application, voir le chapitre 4.3.

2.3.10.5 Application provisoire

Le protocole d’amendement de l’ALCP ne prévoit pas d’application provisoire.

2.3.10.6 Aspects juridiques particuliers touchant l’acte de mise en œuvre

2.3.10.6.1 Frein aux dépenses

Le présent projet ne vise pas à introduire de nouvelles dispositions en matière de subventions, de nouveaux crédits d’engagement ou des plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

2.3.10.6.2 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

Le projet ne modifie pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et respecte le principe de subsidiarité. L’exécution dans le domaine des étrangers reste du ressort des cantons tandis que le Conseil fédéral surveille l’exécution de la LEI (art. 124 LEI).

2.3.10.6.3 Délégation de compétences législatives Délégation de compétences législatives dans la LEI

Le projet de loi prévoit d’accorder au Conseil fédéral (art. 13a AP-LEI), la compétence de fixer les délais et la procédure qui découlent des obligations spécifiques à l’entrée et au séjour des ressortissants des États membres de l’UE et des membres de leur famille. Ils seront fixés dans une ordonnance d’exécution.

Conformément à l’art. 21b AP-LEI, le Conseil fédéral est compétent pour ouvrir la procédure devant le comité mixte et le tribunal arbitral, y compris pour l’approbation