Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Pour le surplus, les actes de mise en œuvre dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles ne contiennent aucune disposition prévoyant l’octroi d’aides financières ou d’indemnités.
Délégation de compétences législatives dans le domaine de la LDét
Le Conseil fédéral est habilité, en lien avec l’obligation d’annonce, à déterminer les branches spécifiques dans lesquelles un délai d’annonce préalable de quatre jours sera applicable. Il s’agit des catégories de personnes suivantes :
– art. 6, al. 3 : employeurs ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger et qui détachent des travailleurs en Suisse.
– art. 6b, al. 2 : prestataires de services indépendants établis à l’étranger et exerçant une activité indépendante en Suisse jusqu’à 90 jours de travail par année civile ;
L’employeur suisse qui emploie des personnes domiciliées à l’étranger pendant trois mois au plus par année civile, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sans être établi à l’étranger et les prestataires de services établis à l'étranger exerçant une activité lucrative indépendante doivent, au plus tard la veille du jour marquant le début de l’activité lucrative (art. 6a, al. 1 et 2, AP-LDét et art. 6e, al. 1 et 2, AP-LDét), respectivement avant le début de l’activité (art. 6b, al. 1 et 2, AP-LDét), communiquer les informations nécessaires à l’exécution des contrôles à l’autorité fédérale compétente. Dans ce cadre, le Conseil fédéral précise les indications que l’annonce doit contenir (art. 6a, al. 3, AP-LDét, art. 6b, al. 3, AP-LDét et art. 6e, al. 4, AP-LDét). En outre, le Conseil fédéral est habilité, à l’art. 6, al. 6, AP-LDét, à désigner l’autorité compétente de la Confédération à laquelle l’annonce d’une mission doit être envoyée. Il est également habilité à prévoir la transmission automatisée de l’annonce via une interface électronique.
Le Conseil fédéral pourra également prévoir des exceptions à l’obligation de mise à disposition et d’accessibilité des documents. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de courte durée et en dehors des branches mentionnées à l’art. 6, al. 2, LDét, mais également en cas d’urgence, en particulier en cas d’événements imprévisibles nécessitant une affectation immédiate. Conformément au principe de proportionnalité, l’obligation de documentation ne doit pas excéder une durée de deux ans après la fin du détachement. De façon analogue à la réglementation des branches auxquelles l’exemption d’annonce pour les travaux inférieurs à huit jours n’est pas applicable (art. 6, al. 2, ODét), la détermination des branches spécifiques auxquelles l’obligation d’annonce préalable de quatre jours doit également s’appliquer doit être fixée par voie d’ordonnance. Ainsi, l’art. 6, al.3, AP-LDét habilite le Conseil fédéral à définir les détails quant à la détermination de ces branches. La détermination des branches spécifiques doit alors se baser sur une analyse des risques et intégrer les enseignements issus de la pratique en matière de mise en œuvre et de contrôles.
L’art. 8m, al. 3, délègue la désignation du coordinateur national IMI au Conseil fédéral.