Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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des décisions prises par le comité mixte concernant des mesures de protection et de l’adoption des mesures de protection en cas de décision positive du tribunal arbitral (art. 21b, al. 1 et 2, AP-LEI). Il lui appartient donc d’approuver les décisions prises par le comité mixte concernant des mesures de protection et de les mettre en œuvre lorsqu’elles ne sont pas directement applicables (art. 21b, al. 1, AP-LEI) et de prendre des mesures de protection conformément aux al. 6 et 7 lorsque le tribunal arbitral décide que les conditions prévues par la nouvelle disposition qu’est l’art. 14a, par. 2 et 5, ALCP sont réunies (art. 21b, al. 2, AP-LEI). Le Conseil fédéral est également habilité à prévoir des mesures de rééquilibrage lorsque l’UE adopte des mesures de protection qui créent un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes découlant de l’ALCP (art. 21b, al. 4, AP-LEI). Par ailleurs, l’art. 21b, al. 5, AP-LEI prévoit d’accorder au Conseil fédéral la compétence pour définir les seuils dont le dépassement débouchera sur un examen obligatoire de la présence de difficultés sérieuses d’ordre économique ou social au sens de l’art. 14a, par. 1, ALCP.
En vertu de l’art. 21b al. 3 AP-LEI, le Conseil fédéral peut, malgré une décision négative du tribunal arbitral, prendre de manière autonome et à titre temporaire des mesures de protection conformément à l’al. 6 s’il estime que la gravité des difficultés le justifie. Si la durée de validité des mesures en question est supérieure à douze mois, le Conseil fédéral doit soumettre à l’Assemblée fédérale, dans ce délai, un projet d’acte législatif correspondant. Les mesures prises par le Conseil fédéral demeurent toutefois valables jusqu’à ce que le Parlement se soit prononcé sur le projet.
Par ailleurs, la compétence du Conseil fédéral de déterminer les données que les autorités se communiquent entre elles est élargie (art. 97, al. 3, let. dbis, LEI). Cette mesure permet de garantir que les autorités chargées d’exécuter la LEI (p. ex. autorités migratoires cantonales) et les services publics de l’emploi) se soutiennent mutuellement dans l’accomplissement de leurs tâches.
Reconnaissance des qualifications professionnelles
Dans le domaine de l’annexe III ALCP, le projet de loi sur la coopération administrative dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles permet au Conseil fédéral de désigner les autorités qui doivent assumer les différentes fonctions de coordination dans le domaine de l’IMI. Il s’agit tant du rôle de coordonnateur national que de celui de coordonnateur sectoriel pour la reconnaissance des qualifications professionnelles. La Confédération est compétente pour coordonner les différents utilisateurs IMI vu le lien que cette fonction a avec les affaires étrangères (art. 54 al. 1 Cst). En outre, en vertu de l’art. 8 al. 1 LOGA, il appartient au Conseil fédéral d’établir une organisation rationnelle de l’administration fédérale ; lui laisser le soin de déterminer quel office endosse les différents rôles de coordonnateur dans l’IMI lui permettra de modifier cette attribution au fil du temps lorsque les circonstances l’exigent.
Les dispositions relatives à la protection des données sont conformes à la LPD. Les dispositions requises ont été prévues au niveau de la loi. L’examen préalable des risques n’a pas révélé de risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées.
Les adaptations mineures à la LPPS ne prévoient aucune délégation de compétence législative et n’ont pas de lien avec la protection des données.