Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 380Fedlex · Rapport explicatif

Le chiffre romain III délègue au Conseil fédéral la compétence relative à l’entrée en vigueur de la LDét révisée. La mise en œuvre de la directive 2014/67/UE et de la directive (UE) 2018/957 doit intervenir dans un délai de 36 mois après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de l’ALCP. La LDét s’applique aux employeurs et aux travailleurs détachés indépendamment de leur pays d’origine. Certaines dispositions, comme celles sur la procédure d’annonce figurant aux art 6, 6a, 6b et 6e LDét, ne s’appliquent pas qu’aux ressortissants d’États membres de l’UE mais aussi à ceux d’États membres de l’AELE. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une éventuelle adaptation de l’accord AELE, les dispositions relatives à la coopération administrative via le système IMI selon les art. 8 ss. sont applicables uniquement aux ressortissants d’États membres de l’UE. Les autres adaptations de la LDét sont également applicables aux ressortissants des États membres de l’AELE puisqu’il n’existe aucune incompatibilité avec l’accord de l’AELE en vigueur.

2.3.10.7 Protection des données

Les observations générales figurant au ch. 2.1.8.6. s’appliquent aux questions de protection des données relatives aux éléments institutionnels.

Exigences en matière de protection des données dans le cadre de la LDét

Les art. 8o à 8q AP-LDét précisent l'art. 8 LDét, qui ne répond plus aux exigences actuelles en matière de dispositions régissant le traitement et de communication des données dans le cadre de l’exécution de la loi sur les travailleurs détachés. Les nouvelles dispositions relatives à la protection des données constituent avant tout une codification de la jurisprudence et de la pratique en matière d'exécution. C'est pourquoi il ne s’avère pas nécessaire de procéder à une analyse d'impact relative à la protection des données conformément à l'art. 22 LPD

La disposition de l'article 6f AP-LDét sur la plateforme électronique d’information est conforme à la LPD. La plateforme d'information ne collecte ni ne traite des données personnelles. Les données consultables ne sont pas des informations confidentielles, car elles sont accessibles au public sur d'autres sites web ou dans d'autres documents. Les données relatives au nombre de visiteurs ou aux consultations de certains contenus ne sont collectées qu'à des fins statistiques.

Exigences en matière de protection des données dans le domaine de la LSE

L’art. 34a, al. 2, let. e, AP-LSE vise à étendre aux autorités des migrations la communication des données déjà prévue par le droit en vigueur. Le traitement de ces données par le SPE se fonde sur l’art. 33a LC. Le principe de proportionnalité prévu dans le droit de la protection des données (art. 6, al. 2, LPD) est garanti dans la mesure où seul le non-respect de la stratégie de réintégration est communiqué. La communication des données est prévue dans une base légale formelle et remplit les exigences de l’art. 36, al. 1, LPD. Compte tenu de ce qui précède, une analyse des conséquences sur la protection des données au sens de l’art. 22 LPD n'est pas nécessaire. La modification proposée est conforme à la LPD.