Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.4 Obstacles techniques au commerce (ARM)
2.4.1 Synthèse
L’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité du 21 juin 1999381 (ARM) conclu dans le cadre des accords bilatéraux I vise à éliminer les obstacles techniques au commerce dans les échanges de produits industriels avec l’UE. Il a pour but de garantir un accès élargi au marché intérieur de l’UE dans les vingt secteurs de produits qu’il couvre (par exemple machines, dispositifs médicaux ou produits de construction). Il permet d’éviter les doubles évaluations de la conformité (essais, inspections, certifications, enregistrements et autorisations) coûteuses et apporte des facilitations notables qui évitent des surcharges administratives aux entreprises dans les secteurs de produits industriels importants pour la Suisse. L’ARM permet par exemple d’éviter de devoir nommer un représentant sur le territoire de l’autre partie ou de devoir réétiqueter les produits avec les coordonnées d’un opérateur établi sur le territoire de l’autre partie. L’ARM couvre environ deux tiers de la valeur du commerce de produits industriels entre la Suisse et l’UE, soit un volume d’exportation de 96,6 milliards de francs (2023)382.
L’objectif des négociations était d’inclure les éléments institutionnels (cf. ch. 2.1) dans l’ARM afin d’en assurer l’application complète et l’actualisation régulière. Les nouvelles dispositions institutionnelles introduisent entre autres l’obligation d’intégrer de manière dynamique les actes juridiques pertinents de l’UE dans l’accord. Cette obligation engendre pour l’UE l’obligation de mettre à jour les chapitres sectoriels de l’accord. Ceci permettra d’éviter à l’avenir de subordonner les mises à jour nécessaires de l’accord au bon vouloir de l’UE. Ainsi, une situation telle que l’absence depuis 2021 de mise à jour de l’ARM dans le domaine des dispositifs médicaux ne pourrait plus se reproduire. Par ailleurs, les dispositions institutionnelles introduites dans l’ARM garantissent la participation de la Suisse au decision shaping de l’UE ainsi qu’à la mise en œuvre du droit de l’UE (coopération en matière de surveillance du marché, participation aux comités et groupes de travail qui assurent une mise en œuvre uniforme du droit) dans les domaines couverts par l’accord.
Le Conseil fédéral considère que le mandat de négociation a été pleinement rempli. Il demande l’approbation du protocole d’amendement et du protocole institutionnel de l’ARM dans le cadre de la partie sur la stabilisation du paquet Suisse-UE.
2.4.2 Contexte
L’ARM étant basé sur l’équivalence des législations des parties, lors de révisions substantielles de la législation de l’UE dans les domaines couverts par l’accord, la Suisse adapte aujourd’hui sa législation à celle de l’UE pour permettre une actualisation de l’accord et maintenir ainsi les avantages qui y sont liés. Mais même si les législations sont équivalentes, les parties n’ont aujourd’hui aucune obligation juridique d’actualiser l’ARM. Après la décision du Conseil fédéral de ne pas signer le
381 RS 0.946.526.81
382 Cf. www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Entraves techniques au commerce > Accords internationaux (Accords de reconnaissance mutuelle -ARM) > ARM Suisse-UE > Statistiques du commerce.