Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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financière aux agences et aux systèmes électroniques auxquels la Suisse participe et une annexe relative au tribunal arbitral.

Par ailleurs En ligne avec les dispositions institutionnelles négociées, certains articles de l’ARM seront adaptés et de nouvelles dispositions y seront introduites par le biais du protocole d’amendement de l’ARM (cf. ch. 2.4.6.2).

2.4.6 Commentaire des dispositions des protocoles

2.4.6.1 Protocol institutionnel

Les dispositions institutionnelles relatives à l’ARM ne varient que marginalement par rapport aux dispositions explicitées au ch. 2.1.6. Les considérations ci-dessous ont trait aux articles du protocole institutionnel qui contiennent des dispositions ou des explications spécifiques à l’ARM.

Art. 2 – Relation avec l’accord

L’art. 2 règle le rapport entre les dispositions institutionnelles préexistantes dans l’ARM et les dispositions institutionnelles nouvelles convenues dans le protocole institutionnel (cf. ch. 2.1.6.1.3). L’art. 2 liste les articles de l’ARM qui seront abrogés car devenus obsolètes à la suite de l’entrée en vigueur du protocole institutionnel. Il s’agit des articles suivants :

– Art. 1 par. 3 : se référer aux explications sous ch. 2.4.6.2 ad art. 1 ;

– Art. 14 : cet article concern2.4.6 e le règlement des différends. Il est remplacé par les dispositions de l’art. 10 du protocole institutionnel (Procédure en cas de difficulté d’interprétation ou d’application) et de l’annexe sur le tribunal arbitral (cf. ch. 2.1.6.4.2) ;

– Art. 19 : cet article prévoit la possibilité pour une partie contractante, après consultation du comité mixte, de suspendre partiellement ou totalement de l’annexe 1 de l’ARM en cas de non-respect des conditions de l’accord. Cette disposition est remplacée par les dispositions de l’art. 10 du protocole institutionnel (Procédure en cas de difficulté d’interprétation ou d’application) et de l’annexe sur le tribunal arbitral (cf. ch. 2.1.6.4.2).

Art. 3 – Accords bilatéraux dans des domaines liés au marché intérieur auxquels la Suisse participe

L’art. 3, par. 2, précise que l’ARM constitue un accord bilatéral dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe (cf. 2.1.6.1.4).

Art. 4 – Participation dans l’élaboration d’un acte juridique de l’UE (droit de participation)

L’art. 4 assure aux experts suisses la participation la plus large possible au processus d’élaboration par la Commission (droit de participation, decision shaping) des actes juridiques de l’UE couverts par l’accord (cf. ch. 2.1.6.2.1).

Concernant l’ARM, l’art. 4, par. 4, garantit que les experts suisses soient également associés, lorsque cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’accord, aux travaux de « comités » au sens large qui ne sont pas couverts par l’art. 4, par. 1 à

3. Il s’agit ici des comités et groupes de travail responsables de la mise en œuvre du