Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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marché intérieur. Un nouvel art. 10 remplacera l’article existant. La compétence de mettre à jour l’annexe 1 de l’ARM qui contient les chapitres sectoriels est maintenant inscrite à l’art. 5 du protocole institutionnel (cf. ch. 2.4.6.1 ad art. 5). Le comité mixte continuera à prendre ses décisions par consensus.
Art. 1, par. 5, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 11 de l’ARM (Reconnaissance, retrait de reconnaissance, modification du champ d’activité et suspension d’organismes d’évaluation de la conformité)
Le par. 1 de l’art. 11, qui faisait référence à la législation de l’annexe 1 doit être adapté de la même manière que les articles 3 et 9 de l’ARM, afin que le droit suisse continue à être couvert par cette disposition bien que n’étant plus listé à l’annexe 1 (cf. considérations ci-dessus concernant les modifications apportées aux art. 3 et 9 de l’ARM).
Art. 1, par. 6, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 12 de l’ARM (échange d’informations)
L’art. 12 est abrogé. Son par. 1 qui prévoit un échange d’informations entre les parties concernant la mise en œuvre et l’application de la législation listée dans l’accord, est remplacé par les dispositions de l’art. 8 (Principe de l’application effective et harmonieuse) du protocole institutionnel (cf. chapitre 2.1.6.3.2). Son par. 2, qui prévoit un mécanisme de notification réciproque en cas de nouvelle législation des parties contractantes, est remplacé par la procédure d’intégration des actes dans l’accord réglée à l’art. 5 (Intégration des actes juridiques de l’UE) du protocole institutionnel (cf. chapitre 2.1.6.2.2). Son par. 2a, qui exige des parties qu’elles s’informent mutuellement de tout changement relatif à leurs autorités respectives de désignation, est remplacé par l’art. 1 des dispositions générales introduites à l’annexe 1, qui confère à la Suisse les mêmes droits et obligations que les États membres de l’UE (cf. ci-dessous, art. 2, par. 1, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 1 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM). Les législations listées dans les chapitres sectoriels de l’annexe 1 prévoient que les États membres s’informent au sujet de leurs autorités de désignation. Son par. 3, qui prévoit la possibilité pour les autorités d’une des parties de contacter directement les opérateurs économiques établis sur le territoire de l’autre partie pour leur demander des renseignements, est remplacé par l’art. 4 des dispositions générales de l’annexe 1 (cf. ci-dessous, art. 2, par. 1, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 4 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM). Son par. 4, qui prévoit que les parties s’informent mutuellement de mesures de sauvegarde prises sur leurs territoires respectifs, est remplacé par l’art. 1 des dispositions générales de l’annexe 1, qui confère à la Suisse les mêmes droits et obligations que les États membres de l’UE (cf. ci-dessous, art. 2 par. 1 du protocole d’amendement, relatif à l’art. 1 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM) ; les législations listées dans les chapitres sectoriels de l’annexe 1 prévoient que les États membres s’informent au sujet de mesures de sauvegarde prises sur leurs territoires respectifs.
Art. 1, par. 7, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 13 de l’ARM (confidentialité)
L’art. 13, qui est intitulé « confidentialité » sera intitulé « secret professionnel » et un deuxième paragraphe à ce sujet y est ajouté.
Art. 1, par. 8, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 13bis de l’ARM (informations classifiées et informations sensibles non classifiées)