Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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sectoriels de l’accord est déjà régie par du droit harmonisé. Seuls deux demi-chapitres de l’annexe 1 de l’ARM, le secteur des chaudières au chapitre 5 et le secteur des préemballages au chapitre 11, sont encore basés sur le système non harmonisé. La partie non harmonisée du chapitre 5 et une grande partie du chapitre 11 ont pu être transférées sous la partie harmonisée de l’ARM. Seule une partie du domaine des préemballages a été maintenue sous le système non harmonisé, la Suisse ne souhaitant pas aligner sa législation à celle de l’UE dans ce secteur. L’art. 1 de l’accord est adapté afin de limiter le champ d’application de la partie de l’ARM basée sur du droit non harmonisé à ce seul secteur qui ne tombera ainsi pas sous le coup de la reprise dynamique introduite par le protocole institutionnel (cf. ch. 2.4.6.1 ad art. 5 para. 7).
L’art. 1, par. 3, de l’ARM, qui confère la possibilité au comité mixte responsable de la mise en œuvre de l’accord de décider, pour chaque nouveau secteur de produits introduit dans l’accord, si la reconnaissance mutuelle doit intervenir sur la base de droit harmonisé ou non harmonisé, est abrogé. À l’avenir, tout éventuel nouveau secteur qui serait inclus dans l’ARM serait régi par du droit harmonisé. Du point de vue suisse, ceci ne représente pas un grand changement puisque l’UE a toujours eu la possibilité de refuser d’inclure un nouveau secteur sur la base de droit non harmonisé.
Art. 1, par. 2, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 3 de l’ARM (champ d’application)
La reprise dynamique peut se faire par la méthode d’intégration ou d’équivalence. La méthode d’équivalence a pu être préservée pour l’ARM. (cf. ch. 2.1.6.2.2). Elle est inscrite à l’art. 5 du protocole institutionnel (cf. ch. 2.4.6.1 ad art. 5). Afin d’éviter l’examen et le constat d’équivalence qui étaient nécessaires jusqu’ici, l’UE a souhaité que la liste de la législation figurant à la section I des chapitres sectoriels de l’annexe 1 de l’ARM soit limitée dans le futur aux actes de l’UE. La Suisse pourra dorénavant se passer de cette étape. Elle rédigera elle-même les dispositions du droit suisse de manière équivalente au droit de l’UE. Si l’UE conteste a posteriori l’équivalence des dispositions suisses, il lui reviendra alors de le thématiser au sein du comité mixte et, si aucune solution ne peut être trouvée, d’invoquer le mécanisme de règlement des différends. Des adaptations ont dû être apportées au texte de l’art. 3 de l’ARM afin que le droit suisse continue, même si n’étant plus listé à l’annexe 1, à être couvert par le champ d’application de l’ARM. Cela permet de garantir que les organismes suisses d’évaluation de la conformité puissent continuer à évaluer les produits sur la base de la législation suisse équivalente et que leurs évaluations de conformité basées sur cette législation continuent à être reconnues par l’UE. Des adaptations correspondantes ont été apportées aux articles 9, par. 1, et 11, par. 1, de l’ARM.
Art. 1, par. 3, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 9 de l’ARM (mise en œuvre de l’accord)
L’art. 9, par. 1, de l’ARM, qui fait référence à la législation listée à l’annexe 1, doit être adapté de la même manière que l’art. 3 de l’ARM, afin que le droit suisse continue à être couvert par cette disposition bien que n’étant plus listé à l’annexe 1 (cf. considérations ci-dessus concernant les modifications apportées à l’art. 3 de l’ARM).
Art. 1, par. 4, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 10 de l’ARM (comité mixte)
L’actuel art. 10 qui régit le fonctionnement et les compétences du comité mixte responsable de la mise en œuvre de l’ARM est uniformisé pour tous les accords sur le