Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Un nouvel art. 13bisest introduit qui prévoit que les informations ou le matériel classifiés fournis par les parties ou échangés entre elles en vertu de l’ARM doivent être traités et protégés conformément à l’Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées conclu le 28 avril 2008384 et à ses dispositions de sécurité. L’article 13bischarge également le comité mixte de définir des modalités pour garantir une protection adéquate des informations sensibles dans une décision spécifiquement adoptée à cet effet.
Art. 1, par. 9, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 17 de l’ARM (application territoriale)
L’article portant sur l’application territoriale est identique dans tous les accords du paquet Suisse-UE. L’article 17 de l’ARM est donc également adapté en conséquence (cf. ch. 2.1.6.7).
Art. 2 du protocole d’amendement, relatif aux modifications de l’annexe 1 de l’ARM
Quatre dispositions générales sur la participation de la Suisse à la mise en œuvre du droit de l’UE couvert par l’accord sont introduites au début de l’annexe 1 de l’ARM, après la liste des chapitres. Ces dispositions garantissent la coopération entre les autorités suisses et celles de l’UE, ce qui permet d’alléger les obligations pour les opérateurs économiques des deux côtés de la frontière. Il s’agit des nouveaux articles suivants :
Art. 2, par. 1, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 1 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM
L’art. 1 pose le principe selon lequel les droits et les obligations prévus pour les États membres par les actes juridiques de l’UE intégrés dans l’annexe 1 sont entendus comme étant prévus pour la Suisse dans les domaines couverts par le champ d’application de l’accord, à moins qu’une adaptation technique n’en dispose autrement (cf. ch. 2.1.6.7). Cette disposition permet aux autorités suisses d’être traitées de la même manière que les autorités des États membres de l’UE dans les domaines couverts par l’ARM. À ce titre, elles peuvent participer aux procédures d’échange d’information et de coopération de l’UE en matière de surveillance du marché au même titre que les autorités des États membres de l’UE. Ceci assure une application uniforme du droit et des produits conformes pour les consommateurs sur le territoire des deux parties.
La disposition de l'art. 1 doit être appliquée dans le respect total du protocole institutionnel relatif à l'ARM. À cet égard, il convient notamment de noter que, conformément à l'art. 5, par. 2, du protocole institutionnel, le principe d'équivalence s'applique à l'ARM. Cela signifie que la Suisse n'est pas tenue d'appliquer les actes juridiques de l’UE énumérés à l'annexe 1 de l'ARM en tant que tels, mais doit parvenir aux mêmes résultats avec son droit national.
En outre, dans le contexte de l'art. 1, l'approche à deux piliers, prévue à l'art. 8, par. 2 et 4 du protocole institutionnel, revêt également une importance particulière : selon ce principe, les autorités suisses sont responsables du contrôle de l'application correcte des accords en Suisse (art. 8, par. 2 du protocole institutionnel). Les institutions de