Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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l'UE ne disposent de compétences de surveillance à l'égard de la Suisse que si un accord le prévoit expressément (art. 8, par. 4 du protocole institutionnel). L’ARM ne prévoit pas de compétence explicite des institutions européennes en matière de surveillance à l'égard de la Suisse. Cela signifie que si un acte juridique de l'UE intégré dans l'annexe 1 de l’ARM prévoit une surveillance des États membres de l'UE par une institution de l'UE, en particulier la Commission européenne (par exemple sur la base de rapports que les États membres sont tenus de présenter à l'UE), cette surveillance ne s'applique pas à la Suisse. Par conséquent, aucune adaptation technique n'est nécessaire pour clarifier ce point dans les actes juridiques de l'UE qui doivent être repris dans l'ARM.

Art. 2, par. 1, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 2 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM

L’art. 2 pose le principe de l’échange d’information entre les parties. Lorsque la législation de l’UE prévoit un échange d’information entre les autorités compétentes des États membres de l’UE et avec la Commission européenne, cette information circule directement avec les autorités compétentes de la Suisse. Lorsque l’échange d’information a lieu entre les États membres eux-mêmes (et non leurs autorités), cet échange s’opère, lorsque la Suisse est impliquée, par le biais du comité mixte, qui est l’organe responsable de la mise en œuvre de l’ARM entre les parties.

Art. 2, par. 1, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 3 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM

Lorsqu’une législation sectorielle prévoit un échange d’information ou la transmission de données par le biais d’outils numériques, les autorités suisses et les opérateurs économiques en Suisse peuvent alimenter ces outils numériques soit directement, soit par le biais d’interfaces suisses correspondantes. Les modalités de cet exercice doivent être spécifiées dans le chapitre sectoriel concerné de l’annexe 1.

Art. 2, par. 1, du protocole d’amendement, relatif à l’art. 4 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM

Selon l’art. 4, lorsque la législation assigne des tâches aux opérateurs économiques (fabricants, importateurs, mandataires, prestataires de services) ou à d’autres personnes ou entités qui doivent être établis dans l’UE, respectivement en Suisse, ces tâches peuvent être effectuées par des opérateurs économiques, personnes ou entités établis indistinctement dans l’UE ou en Suisse. Cette disposition assure par exemple dans les secteurs où cela est nécessaire qu’un fabricant suisse puisse se passer d’un représentant dans l’UE (et vice versa) et qu’il n’a pas besoin de réétiqueter les produits avec les coordonnées de ce représentant.

Les principes énoncés aux articles 2, 3, et 4 des dispositions générales de l’annexe 1 de l’ARM étaient déjà partiellement contenus dans certains chapitres sectoriels de l’ARM. Ces dispositions ont pu être inscrites de manière horizontale et sont ainsi garanties pour l’avenir. Les chapitres sectoriels seront adaptés à la lumière de ces dispositions générales. (cf. ch. 2.4.6.2).

Art. 2, par. 2 à 6 du protocole d‘amendement, relatif aux modifications de l‘annexe 1

Les paragraphes 2 à 6 apportent quelques modifications mineures à l'annexe 1 de l'ARM, qui ont peu d'importance pratique.