Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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ont été temporairement indisponibles. Les patients ont donc dû se tourner vers des dispositifs médicaux alternatifs.

2.4.8.5 Conséquences environnementales

Le protocole institutionnel et le protocole d’amendement n’engendrent pas d’effets sur l’environnement.

2.4.9 Aspects juridiques de l’élément du paquet

Sauf mention explicite du protocole institutionnel de l’ARM, la présente section porte sur le protocole d’amendement de l’ARM. Les explications concernant le protocole institutionnel de l’ARM figurent au ch. 2.1.9.

2.4.9.1 Constitutionnalité des protocoles

Le protocole d’amendement se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)388, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale389, LParl ; art. 7a, al. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration390, LOGA). Le protocole d’amendement relève en principe de la compétence du Conseil fédéral sur la base de l’art. 14 de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC)391, il est toutefois soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale en raison du lien de connexité avec les autres accords du paquet de stabilisation Suisse-UE (entrée en vigueur mutuellement conditionnée, cf. ch. 2.1.6.6).

2.4.9.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre

La mise en œuvre du protocole institutionnel et du protocole d’amendement de l’ARM ne nécessite pas de modifications de la législation fédérale ou cantonale ni de mesures d’accompagnement.

2.4.9.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

Le protocole d’amendement est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.

Le protocole d’amendement est également compatible avec la Convention AELE révisée du 21 juin 2001392. Il s’applique uniquement aux relations entre la Suisse et l’UE et ses États membres, et non aux relations entre la Suisse et les États de l’EEE/AELE (Norvège, Islande et Liechtenstein). Les dispositions de l’annexe I de la Convention AELE, qui correspondent à l’ARM en vigueur, continuent donc de s’appliquer entre la Suisse et les États de l’EEE/AELE.

388RS 101

389RS 171.10

390RS 172.010

391RS 946.51

392 RS 0.632.31