Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.4.9.4 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. En vertu de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Tant le protocole institutionnel que le protocole d’amendement de l’ARM contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. L’arrêté fédéral d’approbation des protocoles est en conséquence assujetti au référendum selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (cf. toutefois les variantes au ch. 4.1).
2.4.9.5 Application provisoire
Le protocole d’amendement ne fera pas l’objet d’une application provisoire.
2.4.9.6 Aspects juridiques particuliers touchant l’acte de mise en œuvre
Le protocole d’amendement ne nécessite ni de législation de mise en œuvre ni de mesures d’accompagnement.
2.4.9.7 Protection des données
Le protocole institutionnel et le protocole d’amendement ne posent pas de question particulière en lien avec la protection des données. Les données que les autorités suisses peuvent être appelées à communiquer dans le cadre de la coopération prévue sous les différents secteurs de l’ARM sont traitées dans le respect du cadre légal suisse sur la protection des données. Au surplus, il est renvoyé aux explications données au ch. 2.1.9.7.