Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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transport ferroviaire international de voyageurs. Les prestations dans le cadre du transport ferroviaire international de voyageurs ne sont possibles que lorsqu’elles font l’objet d’une coopération entre une entreprise ferroviaire suisse et une entreprise ferroviaire étrangère. Contrairement au transport routier, l’ATT ne prévoit pas explicitement une interdiction de cabotage pour le transport ferroviaire.

Le transport ferroviaire international de voyageurs a été libéralisé au sein de l’UE en 2010 dans le cadre du 3ème paquet ferroviaire. Une ouverture complète du marché (international et national) a été réalisée avec le 4ème paquet ferroviaire en 2016. Vu le champ d’application de l’ATT, il n’a jamais été question d’ouvrir le marché du transport ferroviaire national de voyageurs. Cela signifie que les prescriptions plus strictes en matière de gouvernance, décidées dans le cadre de l’ouverture des marchés nationaux prévue par le 4e paquet ferroviaire de l’UE, ne sont également pas applicables aux entreprises ferroviaires suisses.

Des discussions ont eu lieu en Suisse concernant l’éventualité d’une ouverture du marché du transport ferroviaire international de voyageurs dans l’ATT395. Compte tenu de la dimension politique de cette question, le Conseil fédéral a été chargé par la motion « 18.4105 Modèle des coopérations au lieu de la libéralisation du trafic ferroviaire international de voyageurs », déposée par la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États, de ne pas décider lui-même de l’ouverture éventuelle du marché du transport ferroviaire international de voyageurs, mais de soumettre cette question au Parlement sous une forme appropriée. La motion a été adoptée le 4 juin 2019. Dans la mesure où la décision relative à l’ouverture du marché du transport ferroviaire international de voyageurs est soumise au Parlement par le biais du présent message, le Conseil fédéral propose de classer cette motion (voir ch. 1.5).

Dans le cadre des discussions exploratoires qui ont précédés les négociations, la Suisse et l’UE sont convenues d’aborder la question de l’ouverture réciproque du transport ferroviaire international de voyageurs en tenant compte en particulier du champ d'application de l'ATT (art. 1, par. 1), et de la directive 2012/34/UE396 établissant un espace ferroviaire unique européen. La Suisse tenait toutefois à ce qu’une ouverture du marché dans ce domaine se fasse de manière contrôlée : Il a été dès lors convenu entre la Suisse et l’UE d’introduire des exceptions visant à garantir le maintien de certaines spécificités suisses dans les transports terrestres, notamment la possibilité d’obliger les entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs à participer à l’intégration tarifaire dans les transports publics, la possibilité de donner la priorité au trafic voyageurs selon l’horaire cadencé, ainsi que le respect des conditions de travail et de salaire suisses. Ces nouvelles exceptions qui ont été acceptées par l'UE ne sont pas soumises à la reprise dynamique. Ainsi, les développements en droit de l'UE qui vont intervenir à l'avenir concernant ces exceptions ne devront pas être pris en compte par la Suisse.

395 Cf. Rapport sur le transport international de voyageurs (train/autocar). Rapport du Conseil fédéral en exécution des postulats 14.3673 et 15.3707, du 18 octobre 2017.

396 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), dans la version figurant à l'art. 1, para. 18(b)(i), du PA-ATT.