Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Le Common Understanding prévoit également que les exceptions suivantes, essentielles pour la Suisse, soient maintenues et exclues de la reprise dynamique : l’interdiction des poids lourds de plus de 40 tonnes, l’interdiction pour les véhicules routiers immatriculés à l’étranger de proposer des transports au départ et à destination de la Suisse (interdiction du petit cabotage), l’interdiction de circuler la nuit et le dimanche pour les poids lourds, l’exclusion de l’augmentation des capacités routières à travers les Alpes et la RPLP.
La Suisse et la Commission européenne sont en outre convenues que le champ d’application de l’ATT ne soit pas modifié: l’ATT reste applicable uniquement au transport international, le transport exclusivement national n’étant pas concerné.
2.5.3 Objectifs et déroulement des négociations
Les négociations concernant l’ATT avaient pour objectif principal le maintien et la poursuite pour les Parties contractantes, sur le long terme, de l’accès réciproque à leur marché respectif, l’amélioration de l’interopérabilité sur la route et le rail, ainsi que, pour la Suisse, la garantie des exceptions existantes ainsi que la négociation de nouvelles exceptions afin d’amortir les effets de l’ouverture du marché sur le transport ferroviaire international de voyageurs.
Le Common Understanding entre la Suisse et l’UE et le mandat de négociation du 8 mars 2024 ont fixé le cadre des négociations.
L’ATT étant un accord relatif au marché intérieur, les négociations ont porté sur l’intégration dans l'accord des nouveaux éléments institutionnels, notamment l’obligation de la reprise dynamique des actes juridiques de l’UE qui sont concernés par le champ d’application de l’ATT. Il en découle notamment l'obligation pour la Suisse de tenir compte des actes juridiques de l’UE relatifs à l’ouverture du marché du transport ferroviaire international de voyageurs. Cela signifie que les entreprises ferroviaires des États membres de l’UE pourront proposer de manière indépendante des liaisons ferroviaires internationales en Suisse, et inversement les entreprises suisses pourront proposer de manière indépendante des liaisons ferroviaires internationales au sein de l’UE. Conformément à l’ATT en vigueur, ces services de transport ne peuvent être proposés qu’en coopération entre une entreprise de transport ferroviaire suisse et une entreprise de transport ferroviaire de l’UE.
Le mandat de négociation du 8 mars 2024 a souligné la nécessité de garantir dans ce contexte les spécificités suisses qui s'appliquent aux transports ferroviaires (intégration tarifaire et horaire cadencé) et les exigences résultant du transfert du trafic de la route vers le rail prévu à l’article 84 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999397. Le mandat de négociation prévoyait également de maintenir, en parallèle à l’ouverture du marché du transport ferroviaire international de voyageurs, le modèle de coopération en matière de transport ferroviaire international de voyageurs et la compétence de la Suisse pour l’attribution des sillons sur son propre territoire. Les règles concernant le transport ferroviaire international de voyageurs ne doivent pas dégrader la qualité des transports publics en Suisse. Enfin, le Conseil fédéral a également précisé que le transport purement interne (transport interne de longue distance, régional et local) et le droit d’inclure des dispositions non-discriminatoires sur les standards sociaux
397 RS 101