Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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nécessairement disposer de règles identiques. Il suffit que l’effet et la portée de leurs actes normatifs soient les mêmes (principe de l’équivalence). Jusqu’ici, l’ATT fonctionnait déjà selon la méthode d’équivalence. Vu l’introduction de la reprise dynamique du droit, l’équivalence est formulée de manière plus précise et la procédure sur l’intégration d’actes juridiques de l’UE à l’ATT sera simplifiée dans la pratique (voir ch. 2.1).

Jusqu’à présent, lorsqu’un nouvel acte juridique était adopté par l’UE, la Suisse adoptait une législation correspondante, au niveau de la loi ou de l’ordonnance qui était ensuite examinée par les deux Parties contractantes au sein du Comité mixte sous l’angle de l’équivalence. Un acte juridique de l’UE pouvait donc être intégré à l’ATT uniquement après que le Comité mixte avait constaté que le droit suisse était équivalent à l’acte juridique en question. Ainsi, le droit suisse a été confirmé équivalent à tous les actes juridiques de l’UE listés dans l’Annexe 1.

Cette phase d’examen par le Comité mixte ne sera dorénavant plus nécessaire. Dès qu’un acte de l’UE sera adopté, la Suisse devra, si l’acte entre dans le champ d’application de l’ATT, adapter sa législation. La procédure d’intégration des actes juridiques de l’UE à l’ATT change, mais pas le principe de l'équivalence. La Suisse est tenue de créer un droit équivalent dans le champ d’application de l’ATT (sauf dans le domaine des exceptions convenues, voir ci-dessous), mais le Comité mixte n’évaluera plus préalablement si la Suisse a mis en œuvre les dispositions de manière équivalente pour que l’acte juridique en question puisse être intégré à l’Annexe 1 de l’ATT. À noter qu’à l’avenir, il pourra être renoncé à l’évaluation et à la confirmation de l’équivalence du droit suisse. Cela signifie aussi que l’intégration d’un acte juridique ne pourra plus être bloquée du fait de l’examen de l’équivalence, comme c’était le cas dans l’UE par le passé.

L’obligation pour les Parties contractantes d’intégrer les actes juridiques de l’UE dans l’ATT ne s’applique pas si l’acte n’entre pas dans le champ d’application de l’ATT, ou s’il est concerné par une exception prévue à l’article 5, paragraphe 7 du PI-ATT. Il s’agit, d’une part, des exceptions qui existaient déjà dans l’ATT pour préserver les acquis spécifiques de la Suisse dans le domaine des transports routiers et ferroviaires, d’autre part, des nouvelles exceptions liées à l’ouverture du marché du transport ferroviaire international de voyageurs introduites pour préserver le système de transport en Suisse :

– article 7, paragraphe 3 de l’ATT : poids maximaux autorisés pour les véhicules articulés et les trains routiers équivalents à ceux en vigueur dans l’UE au moment de la signature de l’ATT (40 tonnes depuis le 1er janvier 2005) ;

– articles 14 et 20 de l’ATT : interdiction des transports routiers entre deux points situés sur le même territoire (petit cabotage) ;

– article 15 de l’ATT : interdiction de circuler la nuit et le dimanche pour les poids lourds ;

– article 24a de l’ATT : exceptions à la reprise dynamique liées aux spécificités du transport public en Suisse (nouvelle disposition introduite dans l’ATT, cf. ci-dessous) ;