Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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– article 32a de l’ATT : exclusion de l’augmentation des capacités routières (nouvelle disposition introduite dans l’ATT, cf. ci-dessous) ;
– articles 40 et 42 de l’ATT : RPLP.
2.5.6.2 Protocole d’amendement
Les modifications apportées à l’ATT et à ses annexes sont prévues dans le PA-ATT.
Préambule
Dans le préambule, les Parties contractantes réaffirment notamment l’importance de l’ATT et la promotion du transport de marchandises et de voyageurs par route et par rail. Elles reconnaissent également leur politique respective de transfert de la route au rail. Concernant le transport ferroviaire, les Parties contractantes souhaitent préserver un système de transport de qualité basé sur la performance, l’attractivité et la fiabilité et reconnaissent l’importance de nouveaux services ferroviaires internationaux de voyageurs. Le préambule mentionne également que les coopérations internationales resteront possibles aussi avec l’ouverture du marché.
Article 1, paragraphe 1 du PA-ATT, relatif à l’article 2, paragraphe 2 de l’ATT (champ d'application)
L’ATT s’applique aux transports internationaux routiers et ferroviaires (art. 2 de l’ATT). Ce champ d’application n’est pas modifié. Les Parties contractantes sont toutefois convenues d’apporter des clarifications complémentaires au paragraphe 2 de l’article 2 de l’ATT en ce qui concerne le transport ferroviaire de voyageurs.
La première phrase de l’article 2, paragraphe 2 de l’ATT n’a pas été modifiée. L’ATT s’applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu’au transport combiné international.
Dans le domaine du transport ferroviaire de voyageurs, tant le transport régional transfrontalier que le transport grandes lignes international entrent en principe dans le champ d’application de l’ATT. À moins qu’une exception soit explicitement formulée, le terme «transport ferroviaire international de voyageurs» désigne ces deux types de transport.
Une deuxième phrase a été introduite précisant que l’ATT ne s’applique pas au transport ferroviaire de voyageurs exclusivement intérieur à la Suisse, c’est-à-dire le transport national de longue distance, régional et local. Le fret ferroviaire exclusivement national n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’Accord, même si ce n’est pas mentionné expressément. En effet, cette délimitation figure à la première phrase de l’art. 2, par. 2, ATT.
La troisième phrase de l’article 2, paragraphe 2 de l’ATT vise à préciser la formulation antérieure. Il est prévu que l’ATT ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires qui n'exploitent que des services sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains, même s’ils sont transfrontaliers. Comme ces systèmes locaux ne requièrent pas d’interopérabilité, il ne serait pas opportun de les assujettir à l’ATT. La formulation ne change rien à la situation actuelle. Son but est d’être plus claire, car la formulation en