Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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vigueur n’est pas assez précise. Les entreprises qui circulent sur des réseaux de tramways clos ou sur des réseaux à voie étroite non interopérables sont donc explicitement exclues de l’ATT, et ce, même si elles exercent des activités transfrontalières.

Article 1, paragraphe 2 du PA-ATT, relatif à l’article 3, paragraphe 2 de l’ATT (définitions)

L’article 3, paragraphe 2 de l’ATT contient une série de définitions relatives aux transports ferroviaires. La notion de transport ferroviaire international de voyageurs est nouvellement introduite par l’article 1, paragraphe 2 du PA-ATT.

Conformément à cette définition, dont le contenu se fonde en partie sur la définition de service international de transport de voyageurs prévue à l’article 3, point 5 de la directive 2012/34/UE, la notion de transport ferroviaire international de voyageurs doit être interprétée comme un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit la frontière entre les Parties contractantes. Cette notion inclut le droit de prendre et de déposer des passagers dans toute gare située le long de la ligne internationale. Elle couvre également le cas où ces gares sont situées sur le territoire de l’autre Partie contractante, à condition que l’objectif principal du service soit le transport international. Même si dans l’UE, le critère de l’objectif principal du transport international a entre-temps été exclu de la définition en raison de l’ouverture du marché national, il reste pertinent pour les deux Parties contractantes dans les relations avec la Suisse, car l’ATT n’oblige pas cette dernière, contrairement aux États membres de l’UE, à ouvrir son marché national du transport ferroviaire.

Article 1, paragraphes 3 à 5 du PA-ATT, relatif aux articles 7 (par. 1 et 2, normes techniques), 9 (par. 1 et 4, transports de marchandises entre les territoires des Parties contractantes) et 17 (par. 3, conditions applicables aux transporteurs) de l’ATT

Ces articles ont été adaptés et reformulés afin de tenir compte du mécanisme de reprise des actes juridiques de l’UE prévu à l’article 5, paragraphe 2 du PI-ATT, selon lequel le même résultat doit être atteint.

Article 1, paragraphe 6 du PA-ATT, relatif à l’article 24 de l’ATT (droits d'accès et de transit à l'infrastructure ferroviaire)

L’article 1, paragraphe 6 du PA-ATT prévoit des modifications à l’article 24 de l’ATT relatif aux droits de transit et d’accès à l’infrastructure ferroviaire.

D’une part, l’article 24, paragraphe 1 de l’ATT prévoit désormais pour les entreprises ferroviaires d’une Partie contractante le droit de transit et d’accès aux infrastructures ferroviaires de l’autre Partie contractante, aux fins d’opérer un service international sous les conditions définies par la législation de l’UE dans la section 4 de l’annexe 1 de l’ATT.

D’autre part, un nouveau paragraphe 1a prévoit le droit pour les entreprises ferroviaires d’une Partie contractante de prendre en charge et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international à condition que l’objectif principal soit le transport de voyageurs du territoire d’une des Parties contractantes vers celui de l’autre Partie contractante (possibilité de cabotage dans un but annexe). Il est précisé que les autorités compétentes des Parties contractantes, comme par exemple les cantons en Suisse, ou des entreprises ferroviaires concernées peuvent demander à l’OFT