Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Par conséquent, des offres transfrontalières d’entreprises ferroviaires d’États membres de l’UE verront le jour en dehors des capacités prévues dans les instruments visant à garantir les capacités pour le transport cadencé. En d’autres termes, il s’agira d’offres de prestations supplémentaires à l’horaire cadencé. Afin de concrétiser ces prestations supplémentaires, les demandes de sillons pour le transport ferroviaire international de voyageurs (aussi bien d’entreprises étrangères que suisses) seront prioritaires dans la procédure annuelle d’établissement de l’horaire et de commande des sillons pour les capacités résiduelles en Suisse. Ces capacités résiduelles, composées de capacités libres et de capacités restées libres, sont attribuées après la répartition de tous les transports (de voyageurs et de marchandises) pour lesquels des capacités sont garanties dans le plan d’utilisation du réseau. Les capacités résiduelles sont attribuées pour un an.

– paragraphe 4 : la Suisse a le droit d’inclure des dispositions non discrimina-

toires dans les autorisations et les concessions aux entreprises de transports portant sur les normes sociales (telles que les conditions de salaire et de travail locales et spécifiques au secteur). Afin d’éviter un éventuel dumping social, les entreprises ferroviaires des États membres de l’UE doivent également respecter les conditions de travail et de salaires suisses lorsqu’elles opèrent sur le territoire suisse. Dans ce contexte, une instruction sur les droits sociaux est élaborée par l’OFT, avec l’inclusion des syndicats (voir ch. 2.5.7.2).

– paragraphe 5 : concernant les obligations en matière de mise en concurrence

pour les obligations de service public qui concernent les services ferroviaires transfrontaliers régionaux, urbains, et suburbains de voyageurs, l’exception prévoit que la Suisse peut continuer à attribuer directement (c’est- à-dire sans mise en concurrence) un contrat de service public pour la partie d’un service ferroviaire transfrontalier régional, urbain et suburbain de voyageurs qui est opérée sur le territoire suisse. Contrairement à la situation dans les États membre de l’UE, des appels d’offres ne seraient pas obligatoires pour la Suisse. Le contrat de service public peut être attribué directement soit à l’opérateur à qui a été attribué le contrat de service public sur le territoire de l’UE, soit à l’opérateur qui coopère avec l’entreprise ferroviaire à qui a été attribué le contrat de service public pour l’opération de la ligne sur le territoire de l’UE. L’obligation de mise au concours prévue par le règlement (CE) no 1370/2007399 ne s'applique pas dans cette situation. Dans le cas d’une attribution de service public conjointe entre la Suisse (cantons, avec ou sans participation de la Confédération selon le type de service) et une autorité d’un État membre de l’UE pour un contrat de service public transfrontalier, les autorités compétentes peuvent décider d’une attribution directe ou d’une mise en concurrence sans tenir compte de l’article 5 du règlement (CE) no 1370/2007. Les autres dispositions du règlement (CE)

399 Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, dans la version figurant à l'art. 1, para. 18(c), du PA-ATT.