Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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Article 1, paragraphe 14 du PI-ATT, relatif à l’article 53 de l’ATT (secret professionnel)
Le titre de l’article 53 de l’ATT est modifié. Le terme « Confidentialité » est remplacé par celui de « Secret professionnel » qui est plus adapté au contenu de cette disposition.
Article 1, paragraphe 15 du PA-ATT, relatif à l’article 53a de l’ATT (informations classifiées et informations sensibles non classifiées)
Un nouvel article 53a est inséré dans l’ATT à la suite de l’article 53, concernant le traitement des informations sensibles. Le nouvel article 53a prévoit que les Parties contractantes échangeront des éventuelles informations classifiées conformément à l’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées conclu le 28 avril 2008. L’article 53a charge également le Comité mixte de définir des modalités pour garantir une protection adéquate des données sensibles dans une décision spécifiquement adoptée à cet effet.
Article 1, paragraphe 16 du PA-ATT, relatif à l’article 55 de l’ATT (révision de l'accord)
L’article 1, paragraphe 16 du PA-ATT prévoit une modification de l’article 55 de l’ATT relatif à la révision de l’ATT. Ces adaptations du texte sont liées aux modifications apportées par le PI-ATT et à celles apportées à l’article 51 de l’ATT.
Article 1, paragraphe 17 du PA-ATT relatif à l’article 57 de l’ATT (champ d'application territorial)
L’article 1, paragraphe 17 du PA-ATT adapte la teneur de l’article 57 de l’ATT relatif au champ d’application territorial. La mention au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par la mention au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Article 1, paragraphe 18 du PA-ATT, relatif à l’annexe 1 de l’ATT (dispositions applicables)
Conformément à l’article 1, paragraphe 18(a) du PA-ATT, deux paragraphes sont insérés en introduction de l’annexe 1 de l’ATT. Ils remplacent la phrase introductive existante (voir aussi commentaires au ch. 2.3.1.1).
Selon l’al. 1, la Suisse doit créer un droit suisse équivalent aux actes juridiques de l’UE énumérés dans l’annexe 1 de l’ATT (voir le renvoi à l’art. 5 du PI-ATT), dans la mesure où ces actes entrent dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, la Suisse n’est pas tenue par exemple de créer un droit équivalent pour les transports purement nationaux, même si des dispositions des actes juridiques de l’UE énumérés à l’annexe 1 s’appliquent aux transports purement nationaux dans les États membres de l’UE. Il en va de même des exceptions: Les dispositions des actes juridiques de l’UE énumérés à l’annexe 1 qui entrent dans le champ d’application d’une exception conformément à l’art. 5, par. 7 du PI-ATT ne sont pas soumises au régime de la reprise dynamique du droit. Par conséquent, la Suisse n’est pas tenue de créer un droit équivalent pour de telles dispositions (voir la dernière partie de la phrase du par. 1). En raison de la réglementation prévue à l’al. 1, il n’est pas nécessaire de procéder à des adaptations