Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2022 dans la directive révisée sur l’eurovignette403. De même, il ne serait pas possible aujourd’hui de concevoir la RPLP avec plus ou moins de trois catégories de redevance, car l’art. 40, par. 2, ATT fixe de manière contraignante le nombre de catégories de redevance. Si la RPLP n’est pas adaptée, son effet de transfert faiblit et les recettes baissent. Il faut donc davantage de souplesse afin de poursuivre à long terme les objectifs de la politique suisse de transfert.

Les art. 40 et 42 ATT révisés sont volontairement formulés de manière à être ouverts à la technologie. Ils permettront à la Suisse d’adapter les critères d’attribution des véhicules aux catégories de la RPLP à l’évolution technologique de l’industrie automobile. La nouvelle formulation de l’art. 40, par. 2, permet d’introduire des critères basés sur les émissions (par ex. émissions de CO2 du véhicule). Les critères basés sur la consommation (par ex. efficacité énergétique) pourront être introduits par décision du Comité mixte de l’ATT en vue de la différenciation des catégories de redevance.

Si la possibilité de perfectionner la RPLP devait entraîner des modifications de la législation suisse (en premier lieu de l’ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds [ORPL]404 et éventuellement de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [LRPL]405), ces modifications resteraient soumises aux processus législatifs nationaux de la Suisse. Le 28 mai 2025, le Conseil fédéral a adopté et transmis au Parlement le message sur le perfectionnement de la RPLP, indépendamment de la modification des art. 40 et 42 ATT.

Par ailleurs, plusieurs dispositions transitoires devenues obsolètes ont été supprimées des art. 40 et 42 ainsi que de l’annexe 10, celles-ci n’étant plus pertinentes à l’avenir. Plusieurs dispositions de ces deux articles restent cependant inchangées.

Article 1, paragraphe 12 du PA-ATT, relatif à l’article 46, paragraphe 1 de l’ATT (mesures de sauvegarde unilatérales)

En raison de la révision de l’article 40 de l’ATT, les renvois à cette disposition qui figurent à l’article 46, paragraphe 1 de l’ATT doivent être adaptés.

Article 1, paragraphe 13 du PA-ATT, relatif à l’article 51 de l’ATT (Comité mixte)

L’article 51 de l’ATT, qui institue le Comité mixte de l'ATT, fait l'objet de quelques adaptations en conséquence des nouveaux mécanismes introduit par le PI-ATT. Les adaptations introduites par le PI-ATT (voir ch. 2.1.6.7) visent à harmoniser, dans la mesure du possible, les dispositions relatives aux compétences du Comité mixte qui se trouvent dans les accords bilatéraux concernés par le présent paquet. Cette disposition n’est toutefois pas modifiée en substance. L’ancienne dénomination du Comité mixte, à savoir «Comité des transports terrestres Communauté/Suisse», est ainsi supprimée.

403 Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, JO L 187 du 20 juillet 1999, p. 42; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2022/362, JO L 69 du 4.3.2022, p. 1.

404 RS 641.811

405 RS 641.81