Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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no 1370/2007 s’appliquent, à l’exception de l’article 5bis. La procédure d’attribution doit être convenue à l’avance par les autorités compétentes. Cette exception est importante pour la Suisse, car depuis 2024, dans l’UE, en application du règlement (CE) no 1370/2007, les transports ferroviaires transfrontaliers de voyageurs doivent généralement être mis au concours. Ce paragraphe du nouvel article 24a ne concerne pas le transport routier, c’est-à-dire que les obligations du règlement (CE) no 1370/2007 s’appliquent pour les contrats de service publics des prestations de transport de voyageurs transfrontaliers par bus. L’exception de la mise au concours se retrouve aussi dans le protocole relatif aux aides d’État (voir ch. 2.5.6.4).
Article 1, paragraphe 8 du PA-ATT, relatif à l’article. 29a de l’ATT (participation à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer)
Sur la base de l’article 1, paragraphe 8 du PA-ATT, un nouvel article 29a est introduit dans l’ATT, sur proposition de la Suisse. Cette nouvelle disposition prévoit le droit pour la Suisse de participer, sur la base de l’article 75 du règlement (UE) 2016/796400, aux travaux de l’ERA, y compris l’accès approprié aux bases de données et registres. Si la Suisse entend faire valoir ce droit à l’avenir, il faut régler en détail, dans une convention à conclure avec l’ERA, en particulier le type et l’étendue de la collaboration entre la Suisse et l’ERA. Cette convention inclurait notamment aussi des dispositions sur les contributions financières et les questions de personnel. Elle pourrait de plus prévoir que la Suisse soit représentée sans droit de vote au conseil d’administration.
Il est précisé que l’ERA n’exerce pas de pouvoirs exécutifs en Suisse et les dispositions du règlement (UE) 2016/796 qui prévoient de tels pouvoirs ne doivent pas être intégrées dans l’annexe 1 de l’ATT. Si les parties devaient décider d’investir l’ERA de ces compétences (par ex. d’établir des homologations de véhicules ou des certificats de sécurité pour les entreprises de transport ferroviaire également pour la Suisse), il faudrait adapter l’art. 29a ATT en conséquence.
Le 20 mai 2015, le Conseil fédéral avait adopté un mandat de négociation en vue d’apporter les modifications nécessaires à l’ATT pour une participation de la Suisse à l’ERA. En raison des questions institutionnelles en suspens, les discussions n’ont pas abouti et des mesures transitoires ont été appliquées sur la base de la décision no 2/2019 du 13 décembre 2019 du Comité des transports terrestres Communauté/Suisse sur les mesures transitoires pour maintenir une circulation ferroviaire fluide entre la Suisse et l’UE401. Depuis, cette décision a été prolongée d’année en année. L’UE décidait chaque année de la prolongation de la décision, rendant ainsi la prévisibilité difficile pour les entreprises et l'industrie du chemin de fer suisses. Dans la Déclaration commune, les Parties contractantes se sont entendues d’une prolongation de la solution transitoire dans un intervalle de trois ans (voir ch. 2.5.6.3: Déclaration commune).
400Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à
l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, dans la version figurant à l'art. 1, para. 8 du PA-ATT.