Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 411Fedlex · Rapport explicatif
Article 1, paragraphe 9 du PA-ATT relatif à l’article 32a de l’ATT (exception de la reprise dynamique relative à l’exclusion de l’augmentation des capacités routières)
L’article 1, paragraphe 9 du PA-ATT introduit l’article 32a dans l’ATT. Cette nouvelle disposition concerne l’exclusion de l’augmentation des capacités routières qui constitue une exception à la reprise dynamique (cf. art. 5, par. 7, PI-ATT).
Cette exception vise à garantir que les nouvelles infrastructures aux fins de sécurité routière, tel que le forage d’un second tube routier au Gothard, ne soient pas considérées comme une augmentation de la capacité routière. La disposition précise que la limitation de la capacité routière n’est pas considérée comme une restriction quantitative unilatérale. Cette précision est en lien avec l’article 32 de l’ATT qui fixe les principes à respecter en matière de politique des transports. Parmi ces principes, les Parties contractantes ne doivent notamment pas introduire de restrictions quantitatives unilatérales.
Cette exception est conforme à l’article 84, paragraphe 3 de la Constitution fédérale (Initiative populaire fédérale pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit) et à la restriction inscrite dans la loi fédérale du 17 juin 1994402. La compatibilité de cette mesure avec l’ATT avait été confirmée par l’UE (échange de lettres respectifs du 11 mars 2014 et du 16 décembre 2015 entre le commissaire européen aux Transports, puis la commissaire européenne aux Transports et la Conseillère fédérale Doris Leuthard).
Articles 1, paragraphes 10 et 11 du PA-ATT, relatif aux articles 40 et 42 de l’ATT (mesures suisses, réexamen du niveau des redevances)
Ces dispositions prévoient une modification des articles 40 et 42 de l’ATT relatifs au système de redevance sur les véhicules. Ces dispositions ont été modifiées sur initiative de la Suisse. Au cours des années précédentes, l’UE avait refusé d’adapter ces dispositions. Or une adaptation s’imposait car il y a de moins en moins de possibilités de différencier les tarifs de la redevance en fonction du type de véhicule (augmentation du nombre de véhicules qui ne sont pas inclus dans la formulation de l’art. 40, par. 2).
La RPLP est l’un des principaux instruments de la politique de transfert suisse. Au sens du principe de causalité, le trafic lourd routier compense les coûts externes qu’il occasionne. Il en découle l’incitation nécessaire de transférer autant de marchandises que possible de la route au rail.
Les art. 40 et 42 ATT en vigueur contiennent des formulations qui empêchent de prendre en compte les évolutions technologiques dans le domaine des véhicules routiers lourds en vue d’un perfectionnement à long terme de la RPLP. Cela concerne en particulier le renvoi explicite aux normes d’émission EURO en tant que critères déterminants pour la répartition en catégories de redevance conformément à l’art. 40, par. 2, ATT. Par exemple, il n’est actuellement pas possible de prendre en compte les émissions de CO2 des véhicules, alors que l’UE a déjà introduit cette différenciation en
402 RS 725.14