Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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techniques concernant le champ d’application de l’ATT et les exceptions à la reprise dynamique du droit pour les actes juridiques de l’UE énumérés à l’annexe 1 de l’ATT.

Le deuxième paragraphe prévoit que, sauf disposition contraire prévue par une adaptation technique, les droits et obligations pour les États-membres de l’UE prévus dans les actes juridiques de l’UE repris dans l’annexe 1 ATT sont appliqués à la Suisse dans le respect du PI-ATT (voir ch. 2.1.6.7). Il est ainsi garanti que la Suisse jouit des mêmes droits que les États-membres de l’UE et n’est pas moins bien placée, comme le serait un «État tiers». Naturellement, cette réglementation ne s’applique pas en dehors du champ d’application de l’accord. Ainsi, par exemple, les droits et obligations pour les transports purement nationaux découlant des actes juridiques de l’UE figurant dans l’annexe 1 ne sont pas valables pour la Suisse.

La réglementation prévue au par. 2 s’applique dans le plein respect du PI-ATT. Selon le principe d’équivalence défini à l’art. 5, par. 2 du PA-ATT (résultat équivalent - même si la Suisse choisit éventuellement une approche différente pour atteindre un objectif), la Suisse n’est pas tenue d’appliquer les actes juridiques en tant que tels mais d’atteindre les mêmes résultats. Par le passé, elle a parfois pris d’autres mesures pour atteindre l’objectif des actes juridiques de l’UE. La Commission européenne a vérifié ces mesures avant l’intégration des actes juridiques à l’annexe 1 et confirmé la mise en œuvre en Suisse comme équivalente. Même si cette vérification est abandonnée, le principe selon lequel la Suisse dispose d’une certaine marge de manœuvre concernant la réalisation des objectifs prévus par les actes juridiques de l’UE reste valable. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’apporter des adaptations techniques au niveau des actes juridiques de l’UE figurant dans l’annexe 1 quand la Suisse prend des mesures qui s’écartent de celles du droit de l’UE mais qui atteignent ses objectifs.

En outre, dans le contexte des adaptations techniques et du par. 2 expliqué ici, l’approche en deux volets selon l’art. 8, par. 2 et 4 du PI-ATT est également importante pour l’application des actes juridiques de l’UE intégrés dans l’annexe 1 ATT: en principe, chaque Partie contractante répond de l’application de l’ATT sur son propre territoire (art. 8, par. 2 du PI-ATT). De surcroît, les institutions de l’UE n’ont des compétences de surveillance en rapport avec la Suisse que lorsque l’ATT le prévoit explicitement (art. 8, par. 4 du PI-ATT). L’ATT ne prévoit pas de compétences explicites de ce type concernant la Suisse. Autrement dit, si un acte juridique de l’UE intégré à l’Annexe 1 prévoit une surveillance des États-membres de l’UE par des institutions de l’UE (par exemple, sur la base de rapports à remettre obligatoirement à l’UE), cela ne vaut pas pour la Suisse. Des adaptations techniques ne sont donc pas nécessaires pour présenter ces différences lors de la mise en œuvre détaillée. Des informations peuvent cependant être échangées dans le cadre du Comité mixte (art. 8, par. 1 du PI-ATT), ce qui est déjà pratiqué aujourd’hui.

Vu la situation juridique, les Parties contractantes ont renoncé dans une large mesure à procéder à des adaptations techniques. Les décisions du Comité mixte déjà adoptées et qui contiennent des indications sur l’application de certains actes juridiques de l’UE ont été intégrées en tant qu’adaptations techniques pour des raisons de transparence.

Ainsi, conformément à l’art. 1, par. 18(b)(iii) à (viii) du PA-ATT, les actes juridiques ci-après sont complétés par des renvois à des décisions du Comité mixte ou à leur