Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Cette disposition définit la procédure de ratification et l’entrée en vigueur du protocole. L’entrée en vigueur du PA-ATT est liée à celle de la partie stabilisation du paquet.

2.5.6.3 Déclaration commune

Dans une déclaration commune, les Parties contractantes expriment leur compréhension commune dans différents domaines.

Selon le premier paragraphe, l’UE reconnaît les organismes nationaux indépendants d’attribution des sillons, conformément à ce que prévoit l’ATT (art. 27, par. 1, ATT). L’UE confirme ainsi qu’elle n’a pas l’intention de centraliser l’attribution des sillons. L’art. 27, par. 1, ATT en vigueur indique déjà explicitement que chaque Partie contractante désigne son propre service d’attribution des sillons. Si l’UE voulait y déroger, il faudrait modifier l’ATT avec le consentement des deux Parties contractantes.

La déclaration commune indique aussi que les déroulements opérationnels relèvent de la compétence des gestionnaires d’infrastructure et que cela restera ainsi. Lorsqu’un train circulant en direction de la Suisse a du retard, il incombe au gestionnaire d’infrastructure de décider si un sillon de remplacement peut être mis à disposition à court terme ou si le train doit rebrousser chemin à la frontière. Cette compétence permet de garantir la qualité élevée sur le réseau suisse et d’éviter l’importation de retards. L’horaire cadencé national n’est ainsi pas affecté et la pratique actuelle en cas de retards de trains peut être maintenue.

Dans le deuxième paragraphe, les deux parties confirment que les coopérations entre les entreprises ferroviaires suisses et celles de l’UE sont permises et que leurs offres de prestations peuvent également circuler selon l’horaire cadencé. L’UE affirme ainsi qu’elle n’envisage pas de changer la situation à l’avenir. Là aussi, la pratique actuelle en cas de retards de trains peut être maintenue.

Conformément au troisième paragraphe, les deux parties visent à prolonger tous les trois ans (au lieu de tous les ans comme jusqu’à présent) les mesures transitoires de la décision no2/2019 relative à la collaboration avec l’ERA et au maintien de la circulation ferroviaire fluide. Il en résulte une meilleure sécurité du droit pour les différents acteurs en Suisse et dans l’UE.

2.5.6.4 Protocole relatif aux aides d’État

Le protocole sur les aides d’État est détaillé au chapitre 2.2 du présent projet de consultation. Les dispositions du droit international en matière d’aides d’État règlent d’une part l’interdiction matérielle d’aide directement applicable au moyen d’exceptions, elles aussi directement applicables, et d’autre part les piliers de la procédure de surveillance. Ci-après, seuls les aspects spécifiques du protocole relatif aux aides d’État en lien avec l’ATT sont commentés.

Les obligations prévues par le protocole sur les aides d’État s’appliquent seulement aux aides accordées à des entreprises pour des activités couvertes par le champ d’application de l’ATT tel qu'il est prévu à l'article 2 de l'accord (voir ch. 2.2.5.3). Le transport ferroviaire exclusivement national n’est donc pas concerné par ces obligations.