Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Le protocole prévoit des dérogations à l’interdiction de principe des aides accordées par la Suisse. Dans un premier temps, il s'agit des dérogations qui se trouvent à l'article 3, paragraphes 2 et 3 du protocole. Pour les transports terrestres, est notamment important l'article 3, paragraphe 2, lettre c du protocole qui prévoit que les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public sont compatibles. Cette disposition correspond à l’art. 93 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Dans un second temps, l’annexe I du protocole sur les aides d'État prévoit un système d’exemptions. Ainsi, en application de l'article 3, paragraphe 2, lettre d du protocole, a été introduite, à l'annexe I une section A visant à indiquer les aides que les parties considèrent comme compatibles. En application de l'article 3, paragraphe 3, lettre e du protocole, a également été introduite une section B visant à indiquer les aides qui pourraient être considérées compatibles par les parties. Ces deux sections ne contiennent actuellement aucune aide, mais le Comité mixte de l'ATT pourra à l'avenir les compléter. Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 4 du protocole sur les aides d'État prévoit que les aides qui sont accordées conformément à la section C de l'annexe I, sont présumées compatibles et sont exemptées de l’obligation de notification. La section C (exemption de groupes) inclut un renvoi aux chapitres I et III du règlement (UE) n° 651/2014 (exemption de groupes) ainsi qu’à l’art. 9 du règlement (CE) no 1370/2007, lequel est intégré à l’annexe 1 ATT en vertu du PA-ATT. Ainsi, les compensations octroyées conformément à ce règlement pour obligations de service public sont considérées comme compatibles avec le marché intérieur. De plus, ces compensations sont exemptées de l’exigence de notification préalable. L’art. 9 en question n’est toutefois applicable que conformément au nouvel art. 24a, par. 5, ATT (voir ch. 2.5.6.2). Autrement dit, un remboursement qui satisfait aux autres conditions du règlement (CE) no 1370/2007 est compatible avec le marché intérieur et exempté de la notification préalable même sans mise au concours. Le seuil de minimis fixé à la section D est également valable pour les aides dans le domaine des transports terrestres conformément à l’art. 3, par. 6 du protocole relatif aux aides d’État.

La section A, point 1 de l’annexe II du protocole relatif aux aides d’État liste les actes juridiques applicables dans l’UE dans le cadre du protocole. Il est ensuite indiqué, au point 2, de la section A, que la Suisse met en place et maintient un système de surveillance équivalent à celui que l'UE met en œuvre en application des actes juridiques mentionnés à la lettre a). Le règlement (CE) no 1370/2007 mentionné ici est également pertinent pour les transports terrestres.

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’aides d’État en faveur du transport de voyageurs ou de marchandises qui entrent dans le champ d’application de l’ATT. Les obligations prévues par le protocole relatif aux aides d’État permettent donc de poursuivre l’encouragement du service public (c.-à-d. le transport régional ou intérieur de voyageurs) et du fret ferroviaire (aussi bien national que transalpin). Les règles régissant les aides d’État ne concernent pas le financement de l’infrastructure ferroviaire (exploitation, maintien de la qualité des infrastructures et aménagement). Enfin, en transport routier, aucune mesure de soutien concrète de l’État n’est connue.

L’autorité de surveillance suisse et, en cas de recours contre de futures aides d’Etat à la mise en œuvre, les tribunaux suisses procéderont à une évaluation finale des réglementations sur les aides d’État dans le domaine des transports terrestres et de leur