Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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compatibilité avec le protocole relatif aux aides d’État (voir explications concernant le 6e chap. de l’avant-projet de la loi sur la surveillance des aides d’État au ch. 2.2.7).

2.5.7 Présentation de l’acte de mise en œuvre

Les modifications de l’ATT requièrent des adaptations de la LCdF et de la LTV. Ces adaptations servent à mettre en œuvre les obligations de la Suisse qui résultent directement de l’ATT (notamment des art. 1, par. 6 et 7 du PA-ATT), d’une part, et les actes juridiques de l’UE intégrés à l’annexe 1 de l’ATT (art. 1, par. 18 du PA-ATT), d’autre part.

La mise en œuvre du Protocole sur les aides d'État par la Loi fédérale sur la surveillance des aides d'État est évoquée au chapitre 2.2 (voir en particulier ch. 2.2.6 et 2.2.7). Des mesures d’accompagnement sont prévues en matière de droits sociaux.

2.5.7.1 Commentaire des dispositions de l’acte de mise en œuvre

2.5.7.1.1 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)

Art. 9b, al. 4, dernière phrase

Conformément à l’art. 24a, par. 3, ATT (art. 1, par. 7 du , voir ch. 2.5.6.2), en Suisse, dans la procédure annuelle d’établissement de l’horaire et de commande des sillons, les demandes de sillons du transport ferroviaire international de voyageurs d’entreprises de l’UE comme de la Suisse sont prioritaires en ce qui concerne les capacités résiduelles (capacités libres et inutilisées aussi bien du transport de voyageurs que de marchandises). L’art. 9b, al. 4, LCdFen vigueur fixe le principe selon lequel les capacités inutilisées, c’est-à-dire les capacités non réservées dans le PLUR, sont attribuées en priorité au transport de voyageurs selon l’horaire cadencé. Aujourd’hui déjà, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l’économie nationale et de l’aménagement du territoire. Le complément proposé («obligations résultant du droit international») crée expressément une base et constitue le lien entre le nouvel ordre des priorités inscrit dans l’ATT et la compétence du Conseil fédéral de déroger à ce principe. En ce qui concerne les capacités résiduelles, c’est-à-dire les capacités réservées dans le PLUR mais non utilisées, la LCdF ne prévoit déjà pas actuellement d’ordre de priorités. Il incombe donc au Conseil fédéral de prévoir un éventuel ordre des priorités au niveau de l’ordonnance afin de satisfaire à l’obligation résultant de l’ATT.

Art. 40ater, al. 2bis

Le nouvel art. 24, par. 1a, ATT (art. 1, al. 6 du PA-ATT) confère aux entreprises de transport ferroviaire de l’UE le droit de desservir plusieurs arrêts également en Suisse dans le cadre d’offres de prestations internationales (voir ch. 2.5.6.2), à condition toutefois que l’offre en question ait pour objectif principal le transport de voyageurs entre le territoire d’un État-membre de l’UE et la Suisse. Les autorités compétentes suisses et les entreprises de transport ferroviaire concernées doivent avoir le droit de faire vérifier, sur demande, l’objectif principal de ce type d’offres. La vérification sera ef-