Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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fectuée par l’autorité suisse de régulation. Si celle-ci parvient à la conclusion que l’objectif principal n’est pas rempli, une entreprise de transport ferroviaire sise dans un État-membre de l’UE pourra se voir refuser l’accès au réseau suisse.

Le nouvel al. 2bis investit la RailCom, autorité de régulation en Suisse, des compétences nécessaires à cet égard. La RailCom n’exercera ces activités de vérification que sur demande de l’OFT, d’un canton concerné en tant que commanditaire ou d’une entreprise de transport ferroviaire. Une entreprise de transport ferroviaire est typiquement concernée lorsqu’elle exploite une offre de transport national concessionnaire (et le cas échéant, commandée) et que l’offre international de l’entreprise de l’UE la concurrence. La demande de vérification peut, par exemple, être déposée dans le cadre de l’octroi de la concession pour la nouvelle offre internationale. Si la demande est déposée au cours de la consultation liée à la procédure de concession, l’OFT est tenu de la transférer à la RailCom. La demande peut toutefois aussi être déposée alors que la concession est déjà octroyée, si la situation devait avoir changé de sorte que l’objectif principal puisse être mis en doute. Il appartiendra au Conseil fédéral de définir au niveau de l’ordonnance les critères d’évaluation de la réalisation de l’objectif principal (vraisemblablement dans l’ordonnance du 25 novembre 1998415 sur l’accès au réseau ferroviaire). L’UE avait fixé les critères d’évaluation dans le règlement d’exécution (UE) no 869/2014416 (art. 8). Or ce règlement d’exécution a entre-temps été abrogé, la vérification de l’objectif principal étant devenue obsolète du fait de l’ouverture du marché du transport ferroviaire national de voyageurs. Il peut nonobstant servir de guide à la Suisse. Il indiquait les critères ci-après comme déterminants: la distance et les arrêts prévus, la commercialisation de l’offre de prestations, le matériel roulant utilisé ainsi que la part de transport international dans le chiffre d’affaires ou le nombre de voyageurs par rapport à celle de transport intérieur.

Art. 40aquater

Si la RailCom constate que l’objectif principal d’une offre internationale n’est pas rempli, l’entreprise de transport ferroviaire de l’UE peut se voir refuser l’accès au réseau en vertu de l’art. 24, par. 1a, ATT (art. 1, par. 6 du PA-ATT). Autre conséquence, l’entreprise de transport ferroviaire de l’UE se verra refuser ou retirer la concession requise pour l’offre de prestations en question (voir commentaires de l’art. 9, al. 2ter et 3bis, LTV). Afin que l’OFT, en tant qu’autorité concédante, puisse procéder aux démarches nécessaires, la RailCom est tenue d’informer l’OFT du dépôt d’une demande ainsi que de sa décision en la matière.

2.5.7.1.2 Loi sur le transport de voyageurs (LTV)

Art. 9a Conditions spéciales pour les offres de prestations concessionnaires

internationales

En vertu de l’art. 9, al. 2, let. b, les offres de prestations existantes, concessionnaires ou autorisées, du transport grandes lignes (voir ch. 1) ainsi que du transport régional

415 RS 742.122

416 Règlement d’exécution (UE) no 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs, JO L 239 du 12.8.2014, p. 1.