Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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commandé (voir ch. 2) sont protégées de manière considérable de la concurrence de nouvelles offres de prestations. Il ne doit pas résulter de concurrence préjudiciable auxdites offres du point de vue de l’économie nationale. Ainsi, les offres de transport grandes lignes ne doivent pas être compromises et les offres commandées de transport régional peuvent uniquement être complétées. L’insertion de l’art. 24, par. 1a, à l’ATT concrétise l’ouverture du marché dans le domaine du transport ferroviaire international de voyageurs. Les offres de ce transport au sens de l’art. 3, par. 2, ATT, qu’elles proviennent d’entreprises de transport ferroviaire sises dans l’UE ou d’entreprises sises en Suisse ne sont donc pas régies par cette protection de la concurrence liée en principe à une concession ou à une autorisation. Elles peuvent notamment se concurrencer. Tel est le point central de l’ouverture de marché visée et l’objet du nouvel art. 9a, al. 1. Les transports publics nationaux ne sont pas concernés, ils continuent à jouir de la protection de la concurrence susmentionnée. Le transport grandes lignes cadencé reste, lui aussi, protégé sur les sections de ligne nationales qui continuent à l’étranger en coopération avec une entreprise de transport ferroviaire étrangère.
Si une entreprise de transport ferroviaire se voit refuser l’accès au réseau suite à la décision de la RailCom conformément à l’art. 40ater , al. 2bis, LCdF, l’OFT lui refusera la concession selon l’al. 2. Les mêmes dispositions s’appliquent si une offre de prestations d’une entreprise de transport ferroviaire d’un État-membre de l’UE ne remplit plus l’objectif principal. Dans ce cas, l’OFT retire la concession après la décision de la RailCom. Est réservé un éventuel recours contre la décision de la RailCom porté devant le Tribunal administratif fédéral, le recours contre une décision de la RailCom conformément à l’art. 40aocties, al. 2, n’ayant pas automatiquement un effet suspensif.
Art. 31c, al. 1 et 1bis
Les commanditaires de transports publics (Confédération et cantons) élaborent aujourd’hui déjà une planification des mises au concours en ce qui concerne les offres de prestations de transport régional de voyageurs par rail et par route. La planification inclut les offres de prestations mises au concours conjointement, qu’elles soient commandées avec ou sans participation fédérale. Vu la mise en œuvre du règlement (CE) no1370/2007 (notamment de l’art. 7, par. 2), certaines indications concernant les mises au concours planifiées doivent être publiées en toute transparence un an à l’avance. C’est pourquoi il est proposé de recourir à cet effet à l’instrument existant de planification des mises au concours et de l’étendre à toutes les offres de prestations internationales. Désormais, les offres de prestations incluant des sections dans les États voisins et qui ne sont ni mises au concours ni commandées conjointement par la Confédération et les cantons devront ainsi également être intégrées à la planification des mises au concours. Cela inclut le transport local. Vu cette modification, l’al. 1 ne retient plus que le principe selon lequel les commanditaires doivent établir une planification des mises au concours.
Le nouvel al. 1bisconcrétise ensuite quelles mises au concours d’offres de prestations doivent être incluses dans la planification des mises au concours. Outre les offres concernées jusqu’à ce jour (let. a et b), il s’agit de toutes les offres de prestations internationales commandées par les cantons et/ou les communes.