Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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La planification des mises au concours continue de relever des cantons.
Art. 31d Publication des offres de prestation commandées avec section de
ligne dans des pays voisins
Cette nouvelle disposition est également due au règlement (CE) no1370/2007 (art. 7, par. 3). Cette vue d’ensemble annuelle a pour but d’augmenter la transparence sur les prestations internationales indemnisées. L’OFT publie aujourd’hui déjà une vue d’ensemble annuelle des indemnités en transport régional de voyageurs, téléchargeable sur le site Web de l’OFT: Transport régional de voyageurs - procédure de commande. Cela inclut les offres de prestations internationales. Il est également prévu d’intégrer à cette vue d’ensemble toutes les indemnités versées au titre de prestations internationales commandées sans participation fédérale. Afin que l’OFT puisse publier une vue d’ensemble exhaustive, les cantons seront appelés à lui fournir les indications nécessaires. Le Conseil fédéral définira vraisemblablement au niveau de l’ordonnance (dans l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs [OITRV]417) les indications à fournir; la désignation des lignes commandées et des entreprises de transport, le montant de l’indemnité et la durée de la commande seront des éléments pertinents.
Art. 32a, al. 1bis
Le nouvel art. 24a, par. 5, ATT n’exclut pas la possibilité pour la Suisse et une autorité d’un État-membre de l’UE de mettre au concours conjointement des services publics de transport de voyageurs (voir ch. 2.5.6.2). Une telle mise au concours est alors soumise aux exigences du règlement (CE) no 1370/2007 qui est intégré à l’annexe 1 de l’ATT et qui définit les exigences en matière d’adjudication de services publics de transport international de voyageurs. Les prescriptions à respecter ne sont pas inscrites dans le droit suisse. Le nouvel al. 1bis établit toutefois clairement qu’il s’agit de respecter les prescriptions découlant du droit international public lors de ces mises au concours conjointes. Cette formulation garantit que le droit international public doit également être respecté lors de mises au concours conjointes avec le Liechtenstein, État-membre de l’AELE. La différence par rapport à l’al. 1 réside dans le fait que les commanditaires, dans les cas d’application de l’al. 1, ne mettent au concours une offre de prestations incluant des sections de ligne dans un État voisin que jusqu’à la frontière respective; c’est pourquoi ils doivent coordonner la procédure pour la section en Suisse avec celle pour la section dans l’État voisin. Contrairement à l’al. 1bis, l’al. 1 ne représente pas un cas proprement dit où le droit international (ATT) s’applique.
Art. 35, al. 1
Il s’agit d’une pure adaptation rédactionnelle: Le sigle «LCdF» pour la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957418 est introduit au nouvel art. 9a, al. 2, LTV, raison pour laquelle il peut être utilisé ici.
417 RS 745.16
418 RS 742.101