Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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2.5.7.2 Mesures d’accompagnement sans modifications législatives
Le Common Understanding et le mandat de négociation prévoient que les standards sociaux doivent être garantis dans le cadre d’une ouverture du transport ferroviaire international de voyageurs. Ce principe a pu être inscrit dans le nouvel art. 24a, par. 4, ATT (voir ci-avant).
Sur mandat du Conseil fédéral, le DETEC a organisé deux entretiens techniques sous la direction de l’OFT pendant la phase de consultation, avec la participation des partenaires sociaux, et finalement une table ronde présidée par le chef du département. Les discussions ont porté sur le concept de mise en œuvre pour la Suisse. Le DETEC a proposé, comme élément important du concept de mise en œuvre, que l’OFT élabore une instruction avec la participation des partenaires sociaux. Celle-ci doit servir de base pour vérifier, dans le cadre des procédures de concession, si les entreprises qui assurent le transport ferroviaire international grandes lignes de voyageurs respectent les conditions de travail usuelles dans la branche.
Le 19 juin 2024, le Conseil fédéral a formellement chargé le DETEC (OFT) d’élaborer une directive ou une instruction sur les normes sociales dans le transport ferroviaire international de voyageurs en associant les partenaires sociaux de manière appropriée à cette élaboration.
Cette instruction servira de référence à l’OFT lors de l’examen des demandes de concession et d’autorisation pour déterminer si les normes sociales respectent les usages de la branche. Conformément à l’art. 9 LTV, toute entreprise qui propose des transports de voyageurs à titre régulier et professionnel en Suisse doit être titulaire d’une concession ou d’une autorisation. Aux termes de l’art. 9, al. 2, let. e, LTV, pour obtenir une concession ou une autorisation en vue d’une offre de prestations en Suisse, une entreprise doit prouver, entre autres, qu’elle respecte les prescriptions du droit du travail et garantit les conditions de travail usuelles dans la branche. Le respect de ces prescriptions et conditions inclut le respect de la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail (LDT)419 ainsi que le versement de salaires usuels dans la branche. L’entreprise en question doit satisfaire à ces conditions pour les sections de ligne en Suisse. À l’heure actuelle en Suisse, seuls les CFF effectuent des transports ferroviaires de voyageurs grandes lignes internationaux. Par conséquent, le contrat collectif de travail (CCT) des CFF servira de base pour déterminer les conditions usuelles dans la branche, mais il ne sera pas déterminant de manière conclusive.
L’OFT doit disposer d’une base d’évaluation objective avec des critères et des valeurs seuils afin de vérifier que l’art. 9, al. 2, let. e, LTV est respecté sur le territoire suisse au moment où une demande de concession ou d’autorisation pour l’offre est déposée (et qu’il est également respecté pendant l’exploitation).
Le but de la directive de l’OFT est donc explicitement de ne pas remplacer un potentiel CCT. Il appartient aux partenaires sociaux de décider s’ils concluent ou non un CCT et si celui-ci s'écarte de la directive de l’OFT.
Celle-ci doit exclusivement fixer les critères et les valeurs seuils pour la branche du transport ferroviaire international de voyageurs non commandé. Elle ne couvre donc
419 RS 822.21