Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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2.5.9.1 Constitutionnalité des protocoles

Le PA-ATT se fonde sur l’art. 54, al. 1 Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl, et 7a, al. 1, LOGA).

Le PA-ATT n’est pas un accord que le Conseil fédéral est habilité à conclure de manière autonome en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. En particulier, le PA-ATT va au-delà du champ d’application prévu à l’art. 9a, al. 6. LCdF, qui permet au Conseil fédéral de conclure des accords relatifs à l’octroi de l’accès au réseau. Il ne s’agit pas non plus d’un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. De plus, la mise en œuvre du PA-ATT requiert des modifications de lois fédérales. Le PA-ATT de l’ATT doit donc être soumis à l’Assemblée fédérale pour approbation.

La constitutionnalité du PI-ATT est examinée au chiffre 2.1.8.1.

La constitutionnalité du protocole sur les aides d’État relatif à l’ATT est examinée au chiffre 2.2.11.1.

2.5.9.2 Constitutionnalité de la législation d’exécution et des mesures d’accompagnement

Conformément à l’art. 87 Cst., la compétence de légiférer sur les transports ferroviaires appartient à la Confédération. Le transport régulier et à titre professionnel de voyageurs (régale fédérale du transport de voyageurs) est compris comme partie intégrante des services postaux et des télécommunications visés à l’art. 92, al. 1, Cst. La législation à ce sujet est également du ressort de la Confédération.

Les modifications proposées s’inscrivent toutes dans la compétence de légiférer de la Confédération.

La surveillance des aides d’État dans le domaine des transports terrestres sera réglée dans une nouvelle loi sur la surveillance des aides d’État (LSAE). Les bases réglant les compétences en lien avec la loi sur la surveillance des aides d’État sont commentées au chiffre 2.2.10.

2.5.9.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

Les trois protocoles sont compatibles avec les engagements internationaux de la Suisse.

Les trois protocoles sont également compatibles avec la convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)422. Les protocoles ne s’appliquent qu’aux relations entre la Suisse et l’UE et ses États-membres, et non aux relations avec les États de l’AELE. Entre la Suisse et les États de l’AELE, les dispo-

422 RS 0.632.31