Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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sitions contenues dans l’annexe P de l’AELE, qui correspondent dans une large mesure à l’ATT en vigueur, restent donc applicables dans le domaine des transports terrestres.
Afin de continuer à garantir des règles aussi uniformes que possible entre les États- membres de l’UE et de l’AELE, il conviendra d’examiner une adaptation de l’annexe P de l’AELE par rapport aux modifications apportées à l’ATT dans le cadre du paquet Suisse-UE.
Les trois protocoles sont également compatibles avec les accords bilatéraux sur le transport routier conclus entre la Suisse et de nombreux États ainsi qu’avec la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (COTIF)423.
2.5.9.4 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. L’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les dispositions dont l’art. 164, al. 1, Cst. requiert qu’elles soient édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Les trois protocoles contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. La mise en œuvre du PA-ATT et du protocole relatif aux aides d’État requiert en outre des modifications de lois fédérales et la promulgation d’une nouvelle loi fédérale. L’arrêté fédéral portant approbation des trois protocoles est donc sujet au référendum au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (voir cependant les variantes au ch. 4.1).
2.5.9.5 Application provisoire
Une application provisoire n’est pas prévue.
2.5.9.6 Aspects juridiques particuliers en lien avec l’acte de mise en œuvre
L’acte de mise en œuvre ne contient aucun aspect juridique particulier à souligner.
2.5.9.7 Protection des données
La protection des données n’est pas concernée par le projet. Les commentaires concernant le tribunal arbitral au chiffre 2.1.8.6 valent également pour le tribunal arbitral visé à l’annexe du PI-ATT.