Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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même domaine que le PI-ATA et le protocole-ATA sur les aides d’État seront abrogées.
Une partie des dispositions du PA-ATA et la plupart des dispositions du PI-ATA et du protocole-ATA sur les aides d’État seront intégrées dans plusieurs accords du paquet Suisse-UE. Ces dispositions seront par conséquent commentées aux chiffres horizontaux 2.1 et 2.2. Ne sont commentées ci-après que les dispositions des protocoles précités ayant un rapport digne d’intérêt avec le transport aérien.
La participation à part entière de l’industrie suisse à l’initiative SESAR 3 est garantie par l’accord sur les programmes de l’UE, abordé au ch. 2.8. Les effets de la participation d’entreprises suisses à l’initiative SESAR 3 sont présentés au ch. 2.6.9.3.1.
2.6.6 Commentaire des dispositions des protocoles
2.6.6.1 Protocole institutionnel
Le PI-ATA est notamment pertinent pour le transport aérien dans les aspects touchant aux droits de participation de la Suisse. La Suisse prend d’ores et déjà souvent part au processus législatif de l’Union européenne sur les thématiques touchant le transport aérien. Dans le domaine du transport aérien, la Suisse participe d’ores et déjà aux réunions des comités et groupes d’experts à l’échelon de la Commission européenne et par ce biais à l’élaboration des actes de l’UE. Cela étant, elle n’a pas la garantie pleine et entière de siéger au sein de toutes les instances qui comptent.
La participation de la Suisse aux comités et groupes d’experts est consacrée à l’art. 4, par. 2 et 3 de l’IP-ATA (voir ch. 2.1.6.1.2).
De plus, l’art. 4, par. 4, PI-ATA étend la participation des expertes et experts suisses au sein de plusieurs organes de la Commission européenne si tant est que cela soit nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’accord sur le transport aérien. La Suisse est ainsi assurée de pouvoir défendre au mieux ses intérêts.
Comme l'ATA est un accord d'intégration, les actes juridiques de l'Union européenne intégrés dans l'accord font partie intégrante de l'ordre juridique suisse, sous réserve, le cas échéant, des adaptations décidées par le Comité mixte (art. 5, par. 2 et 4, PI- ATA).
Dans la mesure où l'ATA constitue un accord bilatéral dans un domaine lié au marché intérieur auquel la Suisse participe (art. 3, par. 2, PI-ATA), les mesures de compensation proportionnées, qui peuvent être adoptées par une partie contractante afin de remédier à un déséquilibre potentiel (cf. ch. 2.1.6.4.3), peuvent l'être dans le cadre de l'ATA lui-même, mais aussi dans le cadre de tout autre accord dans les domaines liés au marché intérieur auquel la Suisse participe (art. 11, par. 1, PI-ATA).
2.6.6.2 Protocole d’amendement
Article 1, paragraphe 1, lettre a du protocole d’amendement concernant l’article 2 de l’accord sur le transport aérien (champ d’application)
L’expression « tel que mentionné dans l’annexe du présent Accord » est supprimée de l’art. 2 de l’accord sur le transport aérien. Il est apparu en effet en cours de négociation que cet élément de phrase pouvait prêter à confusion. L’annexe est actualisée