Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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régulièrement. En revanche, le reste de l’art. 2 de l’accord sur le transport aérien précise toujours que les dispositions qui s’appliquent dans l’UE à tous les secteurs ne s’appliquent pour la Suisse que pour autant qu’elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien dans le domaine de l’aviation civile. Cette réserve s’impose puisque certaines dispositions, notamment certains actes européens intégrés dans l’annexe de l’accord sur le transport aérien ne concernent pas que l’aviation civile et s’appliquent horizontalement au sein de l’UE.

Article 1, paragraphe 1, lettre b du protocole d’amendement concernant l’article 15, paragraphe 3 de l’accord sur le transport aérien (droits de trafic)

L’échange de droits de cabotage commence à dater de la première période d’horaire suivant l’entrée en vigueur du PA-ATA. L’échange de droits de cabotage donne dorénavant le droit aux entreprises suisses de transport aérien d’assurer des vols intérieurs commerciaux (transport de passagers, de fret et/ou de courrier compris) dans un ou plusieurs États de l’UE et aux entreprises de transport aérien de l’UE d’assurer des vols intérieurs commerciaux en Suisse (transport de passagers, de fret et/ou de courrier compris). Il est ainsi mis un point final au processus de libéralisation des droits de trafic et les transporteurs aériens suisses et européens jouissent de droits de trafic identiques sur le marché intérieur européen du transport aérien. L’échange de droits de cabotage a des retombées positives pour les entreprises suisses qui se voient offrir de nouvelles opportunités de proposer des prestations de vol. Ces retombées positives sont présentées au ch. 2.6.9.3.

Article 1, paragraphe 1, lettre d du protocole d’amendement concernant l’article 21 de l’accord sur le transport aérien (comité mixte)

Le PA-ATA prévoit d’actualiser quelque peu la disposition de l’accord sur le transport aérien relative au comité mixte des transports aériens (CM-ATA). Dans le cadre du paquet Suisse-UE, les dispositions des accords concernés relatives aux CM sont harmonisées, si tant est que cela soit pertinent (voir ch. 2.1.6.7). Le CM-ATA a toujours pour mission d’assurer le bon fonctionnement ainsi que la mise en œuvre et l’administration efficaces de l’accord sur le transport aérien. L’accord sur le transport aérien est régulièrement actualisé par décision du CM-ATA. Le CM-ATA est également habilité à émettre des recommandations aux parties contractantes concernant les questions liées à l’accord sur le transport aérien. Le CM-ATA continuera de se réunir en principe au moins une fois l’an et représente une plateforme de communication bien rodée pour les deux parties. Cela fait plus de vingt ans qu’il assure le bon fonctionnement de l’accord.

Article 1, paragraphe 1, lettre e du protocole d’amendement concernant l’article 28a de l’accord sur le transport aérien (informations classifiées)

Le nouvel art. 28a de l’accord sur le transport aérien renvoie aux dispositions existantes relatives à la confidentialité des informations classifiées. Cet échange d'informations est particulièrement pertinent dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

Article 1, paragraphe 2 du protocole d’amendement

Si tant est que cela soit pertinent, le protocole d’amendement-ATA prévoit d’aligner certaines dispositions existantes de l’annexe de l’ATA sur les dispositions de nature semblable qui doivent être nouvellement intégrées dans les annexes d’autres accords