Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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lettre d du protocole, a été introduite, à l'annexe I, une section A visant à indiquer les aides que les parties considèrent comme compatibles. En application de l'article 3, paragraphe 3, lettre e du protocole, a également été introduite une section B visant à indiquer les aides qui pourraient être considérées compatibles par les parties. Ces deux sections ne contiennent actuellement aucune aide, mais le CM-ATA pourra à l'avenir les compléter.
Par ailleurs, l'article 3, paragraphe 4, du protocole sur les aides d'État prévoit que les aides qui sont accordées conformément à la section C, de l'annexe I, sont présumées compatibles et sont exemptées de l’obligation de notification. La section C (exemption de groupes) inclut un renvoi aux chapitres I et III du règlement (UE) no 651/2014. Pour le transport aérien, cela implique notamment que les aéroports régionaux peuvent bénéficier d’aides sous certaines conditions.
2.6.7 Présentation de l’acte de mise en œuvre
Comme détaillé dans le chapitre 2.6.6.2, l'article 1 alinéa 2 du Protocole modifiant l’accord aérien modifie son article 15, alinéa 3. Cette modification autorise ainsi les opérateurs de compagnies aériennes suisses et européennes d’effectuer des vols de cabotage, à savoir des vols commerciaux domestiques. Elle est compatible avec l’article 32 de la loi fédérale sur l’aviation425 (LA).
2.6.7.1 Législation d’exécution
La mise en œuvre en Suisse nécessite une modification de l’ordonnance sur les douanes426 (OD) afin de prendre en compte les vols de cabotage admis dans l’accord bilatéral entre la Suisse et l’UE. De cette manière, l’admission temporaire en franchise d’aéronefs étrangers pour des transports internes effectués à des fins dites « commerciales » selon la législation aéronautique peut être autorisée sous réserve du respect des formalités douanières et dans la mesure où la réciprocité est assurée par l’Etat du transporteur aérien.
La mise en œuvre du Protocole sur les aides d'État par la Loi fédérale sur la surveillance des aides d'État (LSAE) est évoquée au chapitre 2.2 (voir en particulier chap. 2.2.6 et 2.2.7). Le mécanisme actuel de surveillance pour le transport aérien sera remplacé par le mécanisme harmonisé de surveillance des aides d’État applicable au transport aérien, au transport terrestre et au secteur de l’électricité prévu par la LSAE. L’art. 103 LA sera modifié en conséquence et renverra à l’art. 3 du protocole-ATA sur les aides d’État pour la phase transitoire négociée (cinq ans) au terme de laquelle l’art. 103 LA sera abrogé puisque les dispositions de l’AP-LSAE prendront le relais (voir ch. 2.2.8.4 et 2.2.9).
2.6.7.2 Mesures d’accompagnement avec modifications législatives
L’objet ne requiert aucune mesure d’accompagnement avec adaptations législatives dans le domaine du transport aérien.
425 RS 748.0
426 RS 631.01