Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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du paquet Suisse-UE. Ainsi, l’annexe A de l’ATA sur les privilèges et immunités intégrera le nouveau texte standard négocié concernant les privilèges et immunités, lequel sera également intégré dans les autres accords du paquet Suisse-UE qui prévoient une participation de la Suisse à l’agence. De même, la disposition actuelle figurant sous le deuxième tiret de l’annexe de l’ATA sera alignée sur la disposition relative aux droits et obligations des parties nouvellement formulées dans les annexes de l’ensemble des accords sur le marché intérieur et de l’accord sur la santé. Cette réglementation est d’une importance centrale pour l’ATA : elle garantit que la Suisse (et ses opérateurs économiques), jouissent des mêmes droits que les États membres de l’UE (et leurs opérateurs économiques) et ne soit pas assimilée à un « État tiers », dont le statut est moins favorable (pour les dispositions communes à tous les accords, voir ch. 2.1.5.7).
Article 2 du protocole d’amendement
Le protocole d’amendement-ATA relève de la partie sur la stabilisation du paquet Suisse-UE. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l’accomplissement des formalités internes d’approbation de tous les instruments de droit international de la partie sur la stabilisation.
2.6.6.3 Protocole sur les aides d’État
L’accord sur le transport aérien prévoit d’ores et déjà un mécanisme de surveillance des aides d’État. Les aides d’État dans le domaine de l’aviation sont examinées par la Commission de la concurrence (COMCO) qui en examine la comptabilité avec les dispositions de l’accord sur le transport aérien sur les aides d’État. L’autorité accordant l’aide d’État doit tenir compte de l’avis de la COMCO, encore que cet avis ne soit pas contraignant. Actuellement, la COMCO ne peut agir lorsqu’il apparaît qu’une aide envisagée ou allouée est illicite.
La Suisse va créer un mécanisme de surveillance obligatoire des aides d’État qui sera intégré dans les deux accords existants sur le marché intérieur (à savoir l’ATA et l’ATT) et dans l’accord sur l’électricité. Les règles correspondantes sont inscrites dans le protocole-ATA sur les aides d’État et commentées en détail au ch. 2.2.
Le protocole-ATA sur les aides d’État abroge les dispositions sur les aides d’État des art. 13 et 14 de l’ATA. Le protocole-ATA sur les aides d’État précise que l’art. 12, par. 2 de l’ATA, aux fins du protocole-ATA sur les aides d’État, ne s’applique pas puisque l’art. 3, par. 5 du protocole-ATA sur les aides d’État prévoit une exception pour les entreprises chargées des services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal (voir ch. 2.2.5.2).
Comme décrit au ch. 2.2.5.3, les aides d’État sont par principe proscrites sauf dérogations prévues par la loi ou dérogations discrétionnaires, lesquelles sont également valables dans le transport aérien. L’art. 3, par. 3, let. b du protocole est particulièrement important pour le transport aérien puisqu’il admet les aides d’État lorsqu’elles servent à remédier à une perturbation grave de l’économie (comme la pandémie de COVID-
19) . L’annexe I du protocole-ATA sur les aides d’État prévoit un système d’exemptions et clarifications, en ce sens que les parties contractantes peuvent convenir d’autres aides ou types d’aides qui peuvent être admises en application des dérogations légales ou discrétionnaires. Ainsi, en application de l'article 3, paragraphe 2,