Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 441Fedlex · Rapport explicatif

2.6.10.1 Constitutionnalité des protocoles

Le protocole d’amendement-ATA se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst., confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (voir aussi les art. 24, al. 2, LParl, et 7a, al. 1, LOGA).

Il n’est pour l’instant pas acquis que l’échange de droits de cabotage (art. 1, par. 2 du protocole d’amendement-ATA) relève effectivement de l’art. 3a, al. 1, let. a, LA. Toujours est-il que, quelle que soit la réponse à cette question, le protocole d’amendement est obligatoirement soumis à l‘approbation de l’Assemblée fédérale en raison du lien de connexité avec les autres accords du paquet de stabilisation (entrée en vigueur mutuellement conditionnée, voir ch. 2.1.6.6).

La constitutionnalité du PI-ATA est commentée au ch. 2.1.8.1.

La constitutionnalité du protocole-ATA sur les aides d’État est commenté au ch. 2.2.11.1.

2.6.10.2 Constitutionnalité de la législation d’exécution et des mesures d’accompagnement

Le protocole-ATA sur les aides d’État conduit à l’abrogation des articles 13 et 14 de l’accord sur le transport aérien. L’art. 103 LA doit par conséquent être modifié en attendant que la loi sur la surveillance des aides d’État entre en vigueur (voir ch. 2.6.7). La modification de l’art. 103 LA est fondée sur l’art. 87 Cst.

Les bases réglant les compétences en lien avec la loi sur la surveillance des aides d’État sont commentées au ch. 2.2.

Le PA-ATA implique d’adapter l’ordonnance sur les douanes en ce qui concerne les vols intérieurs. Ces modifications se fondent sur l’art. 133 Cst. et sur la loi du 18 mars 2005 sur les douanes430 et sont commentées au ch. 2.6.7.

2.6.10.3 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Dans le domaine de l’aviation, la Suisse est liée par une foule d’obligations internationales. La Convention relative à l’aviation civile internationale431, conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (Convention de Chicago), constitue le texte réglementaire fondamental de l’aviation civile internationale. Il se compose de l’accord proprement dit et de 19 annexes, la plupart de nature technique. La Suisse a en outre conclu des accords bilatéraux sur les services aériens avec la plupart des pays. Ces accords réglementent notamment les droits de trafic entre les parties. Avant l’entrée en vigueur en 2002 de l’accord sur le transport aérien, la Suisse avait conclu des accords bilatéraux

430 RS 631.0

431 RS 0.748.0