Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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avec plusieurs États membres de l’UE. L’annexe Q de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Echange432 (AELE), qui est calquée sur l’accord entre la Suisse et l’UE sur le transport aérien et qui est entrée en vigueur le même jour, régit les relations entre les États membres de l’AELE en ce qui concerne le transport aérien.
Le PA-ATA, le PI-ATA et le protocole-ATA sur les aides d’État sont compatibles avec le corps de la Convention de Chicago. S’agissant des annexes techniques de la Convention de Chicago, la Suisse est habilitée, si nécessaire, à notifier des différences dans les limites du droit international.
Les protocoles sont également compatibles avec les accords bilatéraux sur les services aériens conclus par la Suisse avec la plupart des États. En ce qui concerne les accords bilatéraux sur les services aériens entre la Suisse et certains États membres de l’UE, l’art. 16 de l’accord sur le transport aérien prévoit que les dispositions du chapitre applicable « prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existants entre la Suisse et les États membres de l’UE ». Cela signifie notamment que l’échange de droits de cabotage est acquis, bien que cela ne soit généralement pas prévu dans les dispositions des accords bilatéraux entre la Suisse et certains États membres de l’UE.
Les protocoles sont également compatibles avec la Convention AELE révisée du 21 juin 2001. Les protocoles ne s’appliquent qu’aux relations entre la Suisse et l’UE et ses États membres, et non aux relations avec les États de l’AELE. En matière d’aviation civile, les dispositions de l’annexe Q de la Convention AELE restent dès lors applicables pour la Suisse et les États membres de l’AELE, ces dispositions recouvrant pour une large partie celles de l’ATA en vigueur.
Toutefois, afin de maintenir une uniformité aussi étendue que possible des règles entre les États membres de l’UE et de l’AELE, une adaptation de l’annexe Q de la Convention AELE par rapport aux modifications apportées dans le cadre du paquet Suisse- UE à l’accord sur le transport aérien devra être envisagée.
2.6.10.4 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose que les traités internationaux sont soumis au référendum facultatif s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. D’autre part, l’art. 22, al. 4 de la loi sur l’Assemblée fédérale433 (LParl) dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale selon l’art. 164, al. 1, Cst.
Le PA-ATA, le PI-ATA et le protocole-ATA sur les aides d’État contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. La mise en œuvre du protocole-ATA sur les aides d’État exige en outre d’édicter et d’adapter plusieurs lois fédérales. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord est par conséquent sujet au référendum facultatif conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (voir toutefois la variante du ch. 4.1).
432 RS 0.632.31
433 RS 171.10