Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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le règlement des différends. Les actuelles annexes 1 à 3, 7 à 10 et 12 de l’accord agricole ne sont pas modifiées. Elles ne seront pas soumises à la reprise dynamique du droit et continueront de s’appliquer comme jusqu’à présent.
La partie sur l’agriculture de l’accord agricole comprendra donc :
– Les annexes 1 à 3 : concessions tarifaires mutuelles et libre-échange sur le marché du fromage.
– Les annexes 7 et 8 : simplification du commerce du vin et des spiritueux grâce à la collaboration et à la réglementation convenue entre les parties, ainsi que protection mutuelle de la dénomination des vins et des spiritueux de chaque partie.
– L’annexe 9 : reconnaissance mutuelle de l’équivalence des dispositions légales dans le secteur bio, laquelle permet une simplification du commerce (libre circulation, pas de certificats de contrôle).
– L’annexe 10 : reconnaissance des contrôles effectués par la Suisse pour garantir le respect des normes de commercialisation européennes pour les fruits et légumes frais exportés ou réexportés vers l’UE.
– L’annexe 12 : reconnaissance mutuelle des appellations d’origine protégées (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP) des produits agricoles et des denrées alimentaires.
Outre le préambule, le protocole d’amendement contient quatre articles ; l’art. 1 énumère les modifications de fond de l’accord agricole. Le protocole sur le tribunal arbitral, adapté à la partie sur l’agriculture, est annexé au protocole d’amendement.
2.7.6 Commentaire des dispositions du protocole
Préambule du protocole d’amendement
Le préambule présente les raisons ayant conduit à la modification de l’accord agricole au moyen d’un protocole d’amendement. D’une part, certaines dispositions de l’actuel accord agricole concernent des domaines qui seront à l’avenir réglementés dans le protocole sur la sécurité des aliments. D’autre part, des dispositions institutionnelles ont été modifiées, notamment relatives au règlement des différends et au Comité mixte de l’agriculture, dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’accord agricole et de garantir la cohérence par rapport au nouvel espace commun de sécurité des aliments.
Le préambule souligne en outre que l’accord agricole doit se fonder sur les principes d’égalité, de réciprocité et d’équilibre général des avantages, des droits et des obligations des parties dans les domaines couverts par l’accord. Il précise également que les deux parties contractantes préservent leur souveraineté en matière de politique agricole.