Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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notification de la fin de la procédure interne d’adoption de tous les instruments de droit international relevant de la partie sur la stabilisation des relations du paquet Suisse-UE.
Protocole sur le tribunal arbitral
Le protocole sur le tribunal arbitral à l’accord agricole repose sur les règles d’arbitrage qui s’appliquent aux accords relatifs au marché intérieur. À cet égard, il est possible de se référer aux explications du chiffre 2.1.6.4.2, avec la précision ci-après. Le protocole sur le tribunal arbitral relatif à la partie sur l’agriculture de l’accord agricole ne comprend aucune disposition concernant le recours à la CEJ.
2.7.7 Présentation de l’acte de mise en œuvre
Les actuelles annexes 1 à 3, 7 à 10 et 12 ne sont pas modifiées. Comme elles ne sont pas soumises à la reprise dynamique du droit, elles continuent de s’appliquer comme jusqu’à présent. Le protocole d’amendement n’a donc pas besoin d’acte de mise en œuvre. Le chiffre 2.12.7 présente les modifications requises dans la législation sur les denrées alimentaires induites par l’introduction du protocole sur la sécurité des aliments.
2.7.8 Conséquences de l’élément du paquet
Le protocole d’amendement permet de tenir compte du nouvel espace commun de sécurité des aliments et de moderniser certaines dispositions institutionnelles dans la partie sur l’agriculture de l’accord agricole. Il n’entraîne pas de modifications des actuelles annexes 1 à 3, 7 à 10 et 12 de l’accord agricole. Aucune conséquence importante n’est attendue sur les cantons, l’économie, la société ou l’environnement.
La Suisse conservera son autonomie dans l’élaboration de sa politique agricole. La protection douanière actuelle (y compris les droits de douane et les contingents) est maintenue. D’éventuelles mesures de compensation prévues dans la partie sur l’agriculture de l’accord agricole peuvent être mises en œuvre seulement en cas de violation de l’accord agricole (sécurité des aliments comprise), mais pas en cas de violation d’un autre accord relatif au marché intérieur. Le cas échéant, les mesures de compensation doivent être proportionnées. La sécurité juridique pour la Suisse s’en trouve renforcée.
Le Conseil fédéral examinera en temps voulu les besoins en ressources indiqués et veillera à ce que tout besoin supplémentaire en personnel soit compensé dans le cadre des ressources propres de la Confédération.
Le chiffre 2.12.9 présente les conséquences du protocole sur la sécurité des aliments.
2.7.9 Aspects juridiques de l’élément du paquet
2.7.9.1 Constitutionnalité du protocole
Le protocole d’amendement se fonde sur l’article 54, alinéa 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’article 184, alinéa 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. L’article 166, alinéa 2, Cst. donne quant à lui à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la