Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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un délai de trois mois (art. 7a, par. 2). Les modalités de la procédure d’arbitrage sont réglées dans le protocole sur le tribunal arbitral, lequel est annexé au protocole d’amendement (cf. ci-après). La procédure d’arbitrage décrite dans la partie sur l’agriculture de l’accord agricole ne prévoit pas la possibilité de recourir à la CEJ. En effet, comme les annexes restantes de la partie sur l’agriculture de l’accord agricole ne sont pas soumises à la reprise dynamique du droit, la CEJ n’a aucun rôle à jouer en ce qui concerne l’interprétation uniforme du droit européen. L’article 7a, paragraphe 4, détermine en outre que la procédure d’arbitrage décrite à l’article 7a, paragraphe 2, ne doit pas affecter les concessions tarifaires définies dans les annexes 1, 2 et 3 de l’accord agricole ni leur administration. Il est ainsi explicitement inscrit que ces annexes et leur administration ne peuvent pas être modifiées dans le cadre d’une éventuelle procédure de règlement des différends. L’article 7b prévoit quant à lui que des éventuelles mesures de compensation peuvent être prises, dans la partie sur l’agriculture de l’accord agricole, uniquement en cas de violation de l’accord agricole (partie sur l’agriculture et partie sur la sécurité des aliments), et non en cas de violation d’un autre accord relatif au marché intérieur. C’est notamment par cette disposition que la solution dans la partie sur l’agriculture de l’accord agricole se distingue des autres accords régissant la participation au marché intérieur de l’UE.

Article 1, chiffres 6 et 7, du protocole d’amendement relatif à l’article 9 (secret professionnel) et à l’article 9a (informations classifiées et informations sensibles non classifiées) de l’accord agricole

Selon l’article 9a, les éventuelles informations classifiées partagées entre les parties contractantes doivent être échangées conformément à l’Accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées438. L’article 9a charge en outre le Comité mixte de définir, par une décision spécifiquement prise à cet effet, les modalités permettant d’assurer une protection appropriée des informations sensibles non classifiées. Le titre de l’article 9 de l’accord agricole (article actuel sur la confidentialité) est modifié et s’intitulera désormais « secret professionnel ».

Article 1, chiffre 8, du protocole d’amendement relatif à la terminologie

Le terme « comité » est remplacé par « Comité mixte de l’agriculture » dans les articles 11, 12 et 13 de l’accord agricole afin de délimiter clairement les domaines de compétences des deux comités mixtes de l’accord agricole (cf. ch. 2.12.8 relatif au Comité mixte pour la sécurité des aliments).

Article 1, chiffre 9, du protocole d’amendement relatif à l’article 15 (annexes, appendices et protocole) de l’accord agricole

Selon l’article 15 modifié de l’accord agricole, le protocole sur le tribunal arbitral adapté à la partie sur l’agriculture fera partie intégrante de cet accord, en plus des annexes 1 à 3, 7 à 10 et 12 et de leurs appendices. Ce protocole est joint à l’accord agricole.

438 RS 0.514.126.81