Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl ; art. 7a, al. 1, LOGA). En l’occurrence, le protocole d’amendement n’est pas un traité international dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. En admettant des dispositions institutionnelles relatives au règlement des différends, le protocole d’amendement va au-delà du domaine d’application prévu à l’article 177a LAgr, qui dispose que le Conseil fédéral peut conclure des accords dans le domaine agricole, à l’exception des accords sur le commerce de produits agricoles. Il ne s’agit pas non plus d’un traité international de portée mineure visé à l’article 7a, alinéa 2, LOGA. Le protocole d’amendement doit donc être soumis pour approbation à l’Assemblée fédérale.
2.7.9.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre et des mesures d’accompagnements
Aucune législation d’exécution ni mesure d’accompagnement ne sont requises.
2.7.9.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
Le protocole d’amendement est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse. Il est prévu de modifier l’Accord additionnel du 27 septembre 2007 entre la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein et la Communauté européenne, en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles439. Le cas échéant, les modifications requises des annexes de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)440 seront analysées et effectuées ultérieurement. Pour le reste, il convient de se référer aux explications figurant au chiffre 3.1.3.
2.7.9.4 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’article 141, alinéa 1, lettre d, chiffre 3 de la Constitution (Cst.), sont sujets au référendum facultatif les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. En outre, d’après l’article 22, alinéa 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Conformément à l’article 164, alinéa 1, Cst., les dispositions importantes doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le protocole d’amendement instaure une nouvelle procédure de règlement des différends, laquelle permet de présenter le litige à un tribunal arbitral paritaire pour décision. Les modifications ad hoc sont à considérer comme des dispositions importantes fixant des règles de droit. L’arrêté fédéral portant approbation du protocole d’amendement est par conséquent sujet au référendum facultatif conformément à l’article 141, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, Cst.
439 RS 0.916.026.812.
440 RS 0.632.31.