Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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éléments institutionnels), et (ii) un nouvel accord de coopération dans le domaine de la santé. Chacun des éléments de la partie sur le développement peut entrer en vigueur indépendamment des autres, pour autant que les instruments de la partie sur la stabilisation entrent en vigueur (voir chap. 2 pour les résultats spécifiques des négociations et ch. 2.1.5.6 pour les dispositions d’entrée en vigueur). La Suisse et l’UE aspirent en outre à des échanges politiques réguliers dans différents domaines, d’où la décision d’engager (i) un dialogue de haut niveau et (ii) une coopération parlementaire institutionnalisée.
En sus de ces éléments, dans une déclaration conjointe, la Suisse et l’UE ont défini le niveau de partenariat et de coopération durant la période allant de fin 2024 à l’entrée en vigueur du paquet. Elles se sont entendues en particulier sur les éléments suivants :
– La portée de la coopération dans les relations bilatérales entre la Suisse et l’UE devrait augmenter.
– À partir du 1erjanvier 2025, l’arrangement transitoire dans le domaine de la recherche et de l’innovation a été complètement activé. Ceci permet aux entités suisses d’accéder à presque tous les appels d’offre des programmes Horizon Europe, Euratom et Digital Europe.
– La Suisse et l’UE collaborent pour préserver la sécurité et le bon fonctionnement des réseaux électriques, ainsi que pour protéger les citoyens en cas de menaces transfrontières graves pour la santé notamment via une participation technique aux instruments de sécurité sanitaire de l’UE. Elles prolongent également les mesures transitoires permettant à la Suisse de participer à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer au-delà de 2025.
– Le dialogue sur la règlementation des marchés financiers, qui a repris le 4 juillet 2024, est poursuivi.
– La Suisse et l’UE coopèrent étroitement et de bonne foi pour assurer le bon fonctionnement des accords relatifs au marché intérieur existants. En particulier, elles discutent de la mise en œuvre de l’ARM.
– Conscientes de la sensibilité que revêt le processus de ratification du paquet pour la Suisse et l’UE, les deux parties devraient œuvrer à sa finalisation, tout en renforçant leurs relations bilatérales.
Cette déclaration conjointe est de nature juridiquement non-contraignante. Sa conclusion relève de la compétence du Conseil fédéral conformément à l’art. 184, al. 1, Cst.34.
S’agissant de l’approbation interne, le Conseil fédéral peut présenter plusieurs accords ensemble, regroupés dans un arrêté fédéral (regroupement horizontal). Ils doivent toutefois présenter un lien matériel entre eux (unité de la matière). Un équilibre approprié
34 RS 101