Rapport explicatif

Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages

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Art. 4 Respect des règles des programmes de l’UE

Cet article dispose que la Suisse participe aux programmes sur la base des actes de base et des règles applicables de l’UE. Les modalités et conditions de participation qui y sont définies s’appliquent également aux entités suisses.

Art. 5 Mobilité des personnes et circulation des biens et services dans le

cadre des programmes de l’UE

Cet article garantit l’égalité de traitement et des conditions de mobilité équitables pour les participants à des programmes de l’UE ainsi qu’une circulation sans entrave des biens et des services entre la Suisse et l’UE. L’application de ces dispositions est expressément limitée aux participants et aux activités dans le cadre des programmes de l’UE qui sont mentionnés dans les protocoles à l’EUPA.

Art. 6 Participation de la Suisse à la gouvernance

Cet article règle la participation de la Suisse aux processus de décision et de discussion au sein des comités dédiés aux programmes de l’UE. En règle générale, des représentants de la Suisse assistent aux réunions desdits comités en tant qu’observateurs. L’article dispose qu’un traitement qui soit le plus équitable possible, adapté au statut de pays associé, soit garanti pour les experts désignés par la Suisse et que ceux-ci reçoivent un accès approprié aux informations relatives aux programmes et activités. Dans la plupart des cas, cependant, le droit de vote reste exclusivement réservé aux États membres de l’UE.

Art. 7-9 Participation financière de la Suisse

L’article 7 règle le calcul des contributions obligatoires pour la participation aux programmes de l’UE. Celles-ci se composent de deux éléments :

1. d’une contribution opérationnelle, calculée selon une clé basée sur le PIB appliquée au budget consacré par l’UE à chaque programme ; cette clé de calcul correspond au rapport entre le PIB de la Suisse et le PIB global de tous les États membres de l’UE ;

2. de droits de participation ; introduit en 2021 par l’UE pour tous les États tiers à l’exception des pays de l’EEE, le droit de participation annuel équivaut en principe à 4 % du montant de la contribution opérationnelle, mais une hausse graduelle a été convenue pour les années 2025 à 2027.

L’article 8 définit un mécanisme permettant, le cas échéant, d’adapter la contribution financière (ou contribution obligatoire) visée à l’article 7 pour une année N au cours des années suivantes afin de tenir compte du budget effectivement engagé.

L’article 9 introduit un mécanisme de correction applicable en fonction du succès de la participation des acteurs suisses. En cas de surperformance de ces derniers pendant