Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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deux années consécutives, une contribution supplémentaire serait due par la Suisse afin de tenir compte de cette circonstance. En cas de sous-performance, une réduction de la contribution obligatoire est définie dans le protocole I.
Les bases légales ne prévoient la possibilité d’un mécanisme d’adaptation ou de correction que pour une partie des programmes de l’UE (notamment Horizon Europe). Ces mécanismes ne s’appliquent que lorsque le protocole concerné le prévoit expressément.
Art. 11-14 Contrôle financier, recouvrement et exécution
En vertu de l’article 11, l’UE a le droit, en agissant conformément aux bases légales en vigueur, de réaliser des examens et audits en Suisse, afin de garantir l’utilisation réglementaire des moyens financiers de l’UE dans le cadre des programmes de l’UE. La Suisse s’engage à collaborer avec les autorités compétentes de l’UE.
L’article 12 règle la collaboration entre la Suisse et l’UE dans le cadre de la lutte contre la fraude en lien avec d’éventuelles irrégularités dans l’utilisation de moyens financiers de l’UE dans le cadre de ses programmes, cette collaboration incluant des enquêtes, des contrôles et l’échange d’informations. En Suisse, le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l’autorité compétente en la matière. En cas d’infraction pénale portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE, la Suisse informe le Parquet européen et s’engage à coopérer avec celui-ci. Cette coopération correspond pour l’essentiel aux réglementations déjà adoptées dans le domaine de la lutte contre la fraude conformément à l’accord de développement de l’acquis de Schengen conclu pour l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV)476.
En vertu de l’article 14, les peines pécuniaires imposées par la Cour de justice de l’Union européenne à des personnes physiques ou morales en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes de l’UE sont exécutoires en Suisse. Les tribunaux suisses ont la possibilité de contrôler la régularité des mesures d’exécution.
Article 16 Comité mixte
Comme dans la plupart des autres accords entre la Suisse et l’UE, l’article 16 prévoit l’institution d’un comité mixte constitué de représentants de la Suisse et de l’UE, chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, de le compléter si nécessaire et de garantir l’échange d’informations. Le comité mixte a des compétences décisionnelles, en particulier concernant les protocoles de l’EUPA.
476 Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne définissant des règles complé- mentaires relatives à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, dans le cadre du fonds pour la gestion intégrée des frontières, pour la pé- riode 2021-2027 (RS 0.362.316).