Rapport explicatif
Consultation 2025/47: Paquet «stabilisation et développement des relations Suisse-UE» · 894 pages
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délégation de compétence au Conseil fédéral prévue à l’art. 31 LERI et à l’art. 8 LCMIF. Il n’existe en outre aucune base légale formelle concernant la conclusion d’accords internationaux par le Conseil fédéral qui permettrait de conclure le protocole réglant la participation de la Suisse au programme de l’UE pour la santé (UE4Health).
Enfin, l’EUPA ne constitue pas non plus un traité international de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. L’EUPA doit par conséquent être soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
2.8.10.2 Constitutionnalité de la législation de mise en œuvre et des mesures d’accompagnement
La compétence de la Confédération dans le domaine de la coopération et de la mobilité internationales en matière de formation se fonde sur les art. 54 et 66, Cst. En vertu de l’art. 61a, al. 1, Cst, la Confédération et les cantons encouragent ensemble la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. La compétence de l’Assemblée fédérale pour l’adoption du présent arrêté financier découle de l’art. 167 Cst. L’art. 7, LERI précise que les moyens financiers sont accordés de manière pluriannuelle sous la forme de plafonds de dépenses ou de crédits d’engagement. L’art. 4, al. 1, let. a et c, LCMIF constitue la base légale des dépenses concernées.
2.8.10.3 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
L’EUPA et les protocoles règlent la participation de la Suisse aux programmes de l’UE.
La participation de la Suisse aux initiatives de l’UE dans le domaine de la recherche et de l’innovation (Horizon Europe, programme Euratom, ITER et programme Digital Europe) n’entre en conflit avec aucune de ses obligations internationales.
De même, il n’existe pas d’obligations internationales de la Suisse qui s’opposeraient à son association à Erasmus+.
Enfin, le protocole EU4Health n’entre en conflit avec aucune des obligations internationales de la Suisse.
2.8.10.4 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou lorsque leur mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)498, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
498 RS 171.10